Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.052
Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 98-60.052
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de désignation de M. de Souza, le jugement rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale Force ouvrière, dont le siège est 114, cité Wacapou, 97310 Kourou,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Cayenne (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Lassarat Philippe, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Manuel X... de Souza, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;
Attendu que, pour annuler la désignation, par l'Union locale des syndicats confédérés Force ouvrière, de M. de Souza, en qualité de délégué syndical, au sein de la société Lassarat, le jugement attaqué a retenu que le syndicat ne justifiait pas de l'existence d'un faisceau d'indices révélant l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'intéressé avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat FO, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de désignation de M. de Souza, le jugement rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la contestation de la désignation de M. de Souza en qualité de délégué syndical au sein de la société Lassarat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372329cd58014677406344
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd58014677406344.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.
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