Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.511

Arrêt du 26 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.511

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ...,

2 / l'Union syndicale de la construction du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

3 / M. Belarmino C..., demeurant ...,

4 / M. N... K... Joao D... M..., demeurant ... aux bergers, 91200 Athis-Mons,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) TPI Ile-de-France, dont le siège est ..., Centra 401, 94616 Rungis Cedex,

2 / de la Fédération CFDT de la construction, dont le siège est ...,

3 / de M. Diamantino P...,

4 / de M. Joaquim Q...,

5 / de M. Mustapha G...,

6 / de M. Manuel Z...,

7 / de M. Manuel Y...,

8 / de M. José I...,

9 / de M. Delfin R...,

10 / de M. Benamar E...,

11 / de M. Jean-Pierre B...,

12 / de M. Claude L...,

13 / de M. Manuel F... O...,

14 / de M. Roger J...,

15 / de M. X...,

16 / de M. Mario H...,

17 / de M. Mohamed A...,

tous domiciliés au siège de la société en nom collectif TPI ..., Centra 401, 94616 Rungis Cedex,

18 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC TPI Ile-de-France, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections de la délégation du personnel au CHSCT qui ont eu lieu le 25 juillet 1997 au sein de la société TPI Ile-de-France, le jugement attaqué retient que le collège électoral a la possibilité de décider à la majorité de procéder à deux votes distincts, l'un pour désigner les représentants CNRO, l'autre pour désigner les représentants ETAM-cadres ;

Attendu, cependant, que si aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés, dont l'un aux fins de désignation du représentant appartenant au personnel de maîtrise ou cadre, cette modalité de désignation ne peut résulter que d'un accord unanime entre les membres du collège électoral ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections de la délégation du personnel au CHSCT qui ont eu lieu le 25 juillet 1997 au sein de la société TPI Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372329cd58014677406418

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd58014677406418.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.