Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée22 novembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.635

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un salarié qui avait demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel, dès lors qu'après avoir exactement énoncé qu'elle était saisie, non pas d'une contestation portant sur l'électorat ou la régularité d'opérations électorales dont la connaissance est réservée exclusivement au tribunal d'instance, mais d'une demande de réintégration d'un salarié, de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui répondait aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les conditions de la mise en place des délégués du personnel étaient remplies, en a justement déduit que ce salarié bénéficiait de la protection légale et a pu en conséquence décider que le licenciement prononcé sans autorisation…

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.161

Cour de cassation

Y..., sans méconnaître les termes du litige, la réparation du préjudice causé à ce salarié par un licenciement irrégulier ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à 6 000 francs le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y..., alors que le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative et non réintégré dans l'entreprise, a droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Y... n'avait pas subi une perte de salaire lorsqu'il avait retrouvé un emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 du Code civil et L.

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.233

Cour de cassation

devait être fixé au 28 décembre 1984 à 15 heures, date de l'envoi de la lettre recommandée, peu important la date de présentation au destinataire ; alors, encore, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié ayant demandé la mise en place de l'institution des délégués du personnel est obligatoirement soumis au comité d'entreprise et qu'à défaut l'inspecteur du travail est saisi directement ; que le congédiement d'un salarié protégé depuis le 28 décembre 1984 à 15 heures avant que la procédure de licenciement ait été engagée, le 28 décembre 1984 à 17 heures 30 et portée à sa connaissance seulement le 3 janvier 1985, ait été effectué sans autorisation administrative, était nul et de nul effet ; que le refus de l'employeur d'annuler le licenciement malgré la mise en demeure de l'autorité…

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.967

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé, licencié malgré le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié, demandée en référé, l'attitude du personnel, n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.009

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.117

Cour de cassation

La décision d'autorisation, par l'inspecteur du Travail, d'un licenciement pour motif économique ayant été annulée par un jugement d'un tribunal administratif qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant fait droit à une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la décision sur le fond du litige dépendait de la question préjudicielle de la validité de l'autorisation administrative de licenciement.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.475

Cour de cassation

sur l'interprétation qu'il convenait de donner à l'article 36 de la convention collective pour les ouvriers de la production des papiers, cartons et pâtes de la région du nord faisait que le licenciement ne pouvait être considéré comme étant manifestement illicite avec les conséquences qui s'ensuivent sur les pouvoirs du juge des référés s'agissant d'un salarié protégé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, se fondant sur les dispositions de l'article R.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.548

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte de la décision d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, qui ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire, que ce salarié avait commis certains manquements, les juges du fond n'ont pas à répondre aux conclusions faisant valoir que l'appartenance syndicale du salarié avait eu un rôle déterminant dont la volonté de l'employeur de le licencier.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-41.743

Cour de cassation

Comme tout autre magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonctions qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions. En conséquence, dès lors que ces deux dernières conditions ne sont pas remplies à la date du licenciement, un conseiller prud'homme ne peut bénéficier de la protection établie par l'article L. 514-2 du Code du travail, alors en vigueur, selon lequel le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonctions ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 85-40.543

Cour de cassation

le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Odent, avocat de la société Goron, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1984), que M.

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