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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-41.743

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1988
Numéro d'affaire
85-41.743

Résumé

Comme tout autre magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonctions qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions. En conséquence, dès lors que ces deux dernières conditions ne sont pas remplies à la date du licenciement, un conseiller prud'homme ne peut bénéficier de la protection établie par l'article L. 514-2 du Code du travail, alors en vigueur, selon lequel le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonctions ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1985) d'avoir rejeté la demande de M. X..., élu conseiller prud'homme le 12 décembre 1979, tendant à l'annulation de son licenciement qui était intervenu le 21 janvier 1980 sans qu'aient été respectées les formalités prévues par le Code du travail pour la protection des conseillers prud'hommes, alors que, d'une part, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article susvisé, subordonner cette protection à l'installation des conseillers prud'hommes dans des fonctions dont ils étaient investis dès leur élection et apporter ainsi à ce texte une restriction qu'il ne comporte pas ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 76 du décret n° 79-800 du 17 septembre 1979 que la commission de recencement des votes pr…