Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée9 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-40.022

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 84-45.177

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être considérée que comme matériellement inexacte ; Attendu cependant que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement au motif que celui-ci n'a pas une cause économique n'implique pas qu'il soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879

Cour de cassation

l'employeur auprès de l'Administration qui a la charge de vérifier la régularité du motif économique est matériellement inexacte et que la cour d'appel ne pouvait donc réserver la possibilité d'indemnisation au seul cas de fraude ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait en l'espèce que le motif invoqué par l'employeur, savoir la restructuration partielle de l'entreprise entraînant une suppression de poste, avait été reconnu matériellement inexact par le tribunal administratif, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement ; et alors, enfin, qu'à supposer même que seule une fraude puisse justifier l'allocation de dommages-intérêts, la fraude alléguée en l'espèce consistait à avoir invoqué l'informatisation en cours du poste de M.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.319

Cour de cassation

ait relevé qu'il n'était pas sans lien avec la qualité de délégué du personnel ; qu'il importait peu en l'état de cet arrêt du Conseil d'Etat qu'aucun fait précis en rapport avec l'activité représentative de l'intéressé soit invoqué ; aux motifs, d'autre part, que la seconde condition exigée pour l'application du texte invoqué, à savoir la qualité de salarié protégé entre le 1er janvier 1975 et le 22 mai 1981 n'était pas remplie puisque la protection antérieure attachée à la qualité de membre du comité d'établissement élu le 26 mars 1974 s'était terminée à l'expiration de la période de protection de six mois, soit le 17 novembre 1974, si l'on prend en considération le licenciement prononcé par lettre du 21 mai 1974 postérieurement au jugement du 11 avril 1973 du tribunal administratif de Toulouse, alors que…

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-42.934

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte de ses constatations que le licenciement d'un salarié, par une société, en règlement judiciaire, et le syndic de celle-ci, ne tendait pas à faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le contrat de travail n'avait pas subsisté avec la société qui avait repris le fonds de commerce, les condamnations pouvant être prononcées contre le syndic du fait de l'irrégularité du licenciement, ne peuvent être étendues à cette dernière société.

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 85-42.338

Cour de cassation

la réparation du préjudice moral qu'il a subi, de sorte qu'en accordant à un délégué du personnel, licencié pour faute grave, des dommages-intérêts correspondant non pas au préjudice moral subi mais à la perte de salaires qu'il a éprouvée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que M. X..., salarié protégé, irrégulièrement licencié, avait droit à des dommages-intérêts tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.191

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, répondant sur ce point à des conclusions prétendument délaissées constate, par une appréciation souveraine des faits, qu'un salarié protégé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur, justifie ainsi, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement sa décision déboutant ce salarié de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales avait autorisé le licenciement de l'intéressé.

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.531

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.531 à 85-40.534 ; Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 425-3, R. 516-31 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'excès de pouvoir : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 22 novembre 1984), MM.

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.338

Cour de cassation

l'employeur, sont réels et sérieux ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... ne pouvait obtenir réparation de son employeur que si celui-ci avait énoncé des faits matériellement inexacts à l'appui de sa demande d'autorisation, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en faisant supporter au salarié l'entière charge de la preuve du caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du même Code ; et alors, enfin, qu'un licenciement économique dont l'autorisation administrative tacite a été déclarée illégale, peut être déclaré abusif en cas de fraude de l'employeur ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas intervenu en fraude à ses droits, sans

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