Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée3 mars 1988
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.912

Cour de cassation

Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.744

Cour de cassation

de cet ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du second des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'employeur ne saurait, même après l'annulation de l'autorisation administrative, être tenu de réintégrer un salarié ne bénéficiant pas des mesures spéciales applicables aux salariés protégés ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'une faute commise par l'employeur pour l'obtention de l'autorisation n'était pas établie, n'était pas tenue, en l'absence de toute allégation devant elle des faits invoqués par le second moyen, de s'expliquer spécialement sur ce point ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.857

Cour de cassation

La mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 85-43.400

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite une clause de " mobilité " incluse dans le contrat de travail et obligeant le salarié à accepter tout ordre de mutation qui pourrait, à l'occasion d'une promotion, lui être adressé ultérieurement pour quelque succursale que ce soit de l'entreprise, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 85-41.558

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel relève qu'en l'espèce le comité d'entreprise, saisi du projet de licenciement d'une salariée, membre dudit comité, s'était prononcé à l'unanimité de ses quatre participants en faveur du licenciement, de sorte que le vote de l'employeur et l'absence de participation au scrutin de la salariée intéressée n'avaient pu avoir aucune influence sur le résultat du scrutin est inopérant le moyen d'une salariée membre du comité d'entreprise faisant grief à une cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant notamment que les modalités de consultation du comité d'entreprise n'avaient pas été régulières.

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-41.956

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le nouveau contrat proposé à M. X..., s'il diminuait son secteur économique et réduisait sa rémunération, le maintenait dans son poste sans que la nature de ses fonctions fût modifiée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en reprochant à l'employeur d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans sa décision du 7 mars 1983, l'inspecteur du travail avait rejeté "la demande d'autorisation de licenciement" pour motif économique, la cour d'appel, qui a constaté que les modifications substantielles

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-41.907

Cour de cassation

Le droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.623

Cour de cassation

l'employeur de la prévention de délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et que le tribunal correctionnel n'avait eu à se prononcer, pour la déclarer non établie, que sur la prévention d'entrave résultant de ce que le chef d'entreprise n'avait pas respecté le délai de 3 jours prescrit par l'article L. 434-4 du Code du travail pour la convocation du comité d'entreprise, et alors, d'autre part, que M. X... soutenait dans ses conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que son licenciement était nul en raison de la violation des dispositions d'ordre public relatives à l'

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.761

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel statuant en référé sur une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de trouble illicite et énoncé qu'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, ne doit pas être nécessairement annulée dès lors qu'elle est justifiée, a retenu que l'annulation de la sanction encourue n'était pas de la compétence du juge des référés.

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-41.960

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.882

Cour de cassation

l'employeur, ce dernier la réintégré en l'affectant à un nouveau poste à Montreuil où il était employé à la confection de rouleaux de pièces de monnaie ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans son ancien emploi à Saint-Ouen, alors, selon le moyen, en premier lieu, que si le droit invoqué comme fondement de la demande est contesté d'une manière sérieuse par le défendeur et que les clauses du contrat ou les conventions nécessitent une interprétation, le juge des référés doit renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal ; qu'en l'espèce la société SPST contestait formellement la nature prétendue de la mutation du salarié effectuée lors de la réintégration qui ne constituait en aucun cas une

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.049

Cour de cassation

X..., dans ses conclusions et ses notes manuscrites régulièrement produites aux débats, expliquait, d'une part, que le président avait été tenu au courant et, d'autre part, que toutes les mesures de sécurité avaient été scrupuleusement respectées de sorte que la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de plus, le licenciement irrégulier d'un salarié protégé datait de février 1982 et n'avait fait en son temps l'objet d'aucune observation du conseil d'administration ou du président, lesquels, les 11 mars et 27 avril 1982, confirmaient M. X... dans ses fonctions ; qu'en conséquence, ce grief ancien ne pouvait justifier la privation des indemnités de rupture ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L.

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