Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée9 décembre 1987
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salarié protégé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 85-41.795

Cour de cassation

L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de sa volonté ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les démissions avaient été données par des salariés d'âge mûr, chargés pour deux d'entre eux de responsabilités importantes, M. Y... étant un salarié protégé, et que le directeur, n'ayant fait aucune pression sur ce dernier, lui avait seulement exposé ses griefs, sans rechercher si la démission n'avait pas été remise, sous l'effet de l'émotion provoquée par des reproches inattendus, et révélée par une écriture inhabituelle, sans le moindre délai de réflexion, et si la rétractation rapide de la démission ne confirmait pas le manque de sérieux de la volonté de M. Y...

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.476

Cour de cassation

Si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-40.822

Cour de cassation

un nouvel exploitant correspondait à un transfert total d'activité, que, par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir que la reprise par la SPS de ce service antérieurement assuré par la société Modern Nettoyage n'avait constitué qu'un transfert partiel d'entreprise rendant nécessaire l'intervention de l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert du salarié protégé ; Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que, dès lors qu'elle a constaté que la société Modern Nettoyage avait perdu le marché de gardiennage de l'hospice Saint Louis au…

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226

Cour de cassation

Après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.297

Cour de cassation

; que cette autorisation a été annulée par le Conseil d'Etat le 26 février 1982 ; que M. X... a refusé d'être réintégré et a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, premièrement, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-42.852

Cour de cassation

l'employeur mais contre le comité lui-même, alors, d'une part, que le salarié avait fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté pour cette délibération le délai de trois jours fixé à l'article L.434-4, alinéa 2, du Code du travail, entre la convocation des membres du comité et la réunion de celui-ci, et alors, d'autre part, que M. X..., étant membre titulaire du comité, aurait dû être admis à participer au vote de cet organisme sur le projet de son propre licenciement ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement énoncé que la demande présentée par un représentant élu du personnel en annulation de la délibération du comité d'entreprise ayant autorisé son licenciement est irrecevable si elle n'est pas dirigée contre le comité lui-même ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.941

Cour de cassation

Dès lors que les juges du fond ont relevé qu'un salarié n'avait, pendant le déroulement d'une grève, été l'instigateur d'aucun acte fautif grave et n'y avait pas davantage pris part, que l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel impliquait sa présence sur les lieux du conflit et l'avait conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie contre lui.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417

Cour de cassation

Une demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-40.281

Cour de cassation

le 25 mars 1985 au salarié qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude médicalement constatée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas recherché si le salarié avait encore la qualité de salarié protégé lors de sa réintégration, et alors, d'autre part, que l'employeur peut se dispenser de la procédure spéciale d'autorisation pour prendre acte de la rupture du contrat d'un salarié protégé dans le cas où il existe une cause rendant impossible l'exécution normale du contrat de travail et qu'il s'agit là d'une question de fond qui ne peut en aucun cas être, comme l'a fait la Cour d'appel, tranchée par le juge des référés, et alors, enfin, que la…

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.600

Cour de cassation

Il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.

Comprendre

Guides associés à salarié protégé

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.