Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.543
Arrêt du 15 juin 1988Pourvoi n° 85-40.543
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à cet arrêt, qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme, d'avoir dit que la société n'avait commis qu'une faute légère en réintégrant pas le salarié, compte tenu des circonstances de l'espèce.
- Réponse: Mais attendu que la décision pénale intervenue n'ayant pas trait au licenciement de M. X., et étant sans portée sur le présent litige, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la décision du tribunal administratif, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972 en modérant l'astreinte précédemment ordonnée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit de la société GORON, ... (15ème),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Odent, avocat de la société Goron, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1984), que M. X..., salarié protégé licencié le 23 mars 1982 avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par une décision du ministre du travail le 11 septembre 1982, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif le 27 septembre 1983, a demandé sa réintégration ; que celle-ci a été ordonnée sous astreinte, par un arrêt de la cour d'appel du 2 mai 1984 ; que l'arrêt attaqué a liquidé l'astreinte et alloué à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa non-réintégration ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt, qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme, d'avoir dit que la société n'avait commis qu'une faute légère en réintégrant pas le salarié, compte tenu des circonstances de l'espèce, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte d'une décision rendue par la juridiction pénale et du jugement précité du tribunal administratif, et alors, d'autre part, qu'ayant ordonné la réintégration par un précédent arrêt, la cour d'appel en cantonnant l'astreinte, a méconnu l'autorité de sa précédente décision ;
Mais attendu que la décision pénale intervenue n'ayant pas trait au licenciement de M. X..., et étant sans portée sur le présent litige, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la décision du tribunal administratif, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972 en modérant l'astreinte précédemment ordonnée ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur le chef de demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-réintégration et de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui soutenaient que celle-ci le maintenait dans une situation de dénuement total ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, statué sur la demande du salarié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aacd580146773ed2ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed2ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1988.
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