Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée17 février 1993
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-42.525

Cour de cassation

Le salarié employé à temps partiel est en droit d'obtenir de son employeur la modification de l'horaire fixé par le contrat de travail dès lors que cet horaire a été dépassé dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail. Le refus de l'employeur d'admettre cette modification rend la rupture imputable à celui-ci.

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.042

Cour de cassation

Dès lors que l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus d'un salarié protégé de sa mutation ce dernier doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Une cour d'appel devant laquelle n'est pas invoqué un cas de force majeure, peut décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état.

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.585

Cour de cassation

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à Mme D... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé que la résistance de M. A... tout au long de la procédure avait entraîné pour Mme D... des frais importants en raison d'une procédure en cassation, d'une procédure devant le tribunal d'instance, de l'intervention d'un huissier, de frais d'avocats, de frais de constitution de dossiers etc... ; Attendu qu'en accordant une somme d'argent au titre de l'article 700 à raison pour partie de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-42.326

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; en conséquence, ils ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat.

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44.977

Cour de cassation

Si le transfert d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du Travail et si à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle, lorsque le salarié s'est borné à demander des dommages-intérêts, il appartient à la cour d'appel d'en apprécier le montant.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 88-44.905

Cour de cassation

La procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail est applicable aux candidats au premier comme au second tour. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui déboute un salarié, s'étant porté candidat au second tour avant le déroulement du premier tour, de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, et refuse de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.239

Cour de cassation

; Attendu que l'arrêt attaqué, tout en annulant le licenciement de Mlle X... en raison de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel connue de l'employeur, a refusé d'ordonner la réintégration de la salariée au motif que, compte tenu de la bonne marche de l'entreprise, il n'était pas opportun de le faire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé dont le licenciement a été annulé est de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes…

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 90-44.739

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de Me Henry, avocat de la société Calzia Astegiano, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1990) que dans le cadre d'une procédure de licenciement engagée par la société Calzia Astegiano contre M. Y..., salarié protégé, les parties ont conclu un accord prévoyant le maintien du salarié dans l'entreprise à de nouvelles conditions, l'employeur s'obligeant en particulier à le faire participer à un stage de formation commerciale puis à l'affecter à un poste du service commercial ou du bureau d'étude ; que M.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.179

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société avait repris la branche d'activité dans laquelle des salariés protégés étaient employés, une cour d'appel décide à bon droit que le nouvel employeur est tenu de continuer le contrat de travail des intéressés, lequel n'avait pas été valablement rompu par le premier employeur, faute par lui d'avoir respecté la procédure spéciale protectrice.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474

Cour de cassation

; qu'en conséquence la décision arrêtant le plan qui doit, en ce qui concerne les licenciements, se limiter aux prescriptions contenues dans l'article susvisé n'a pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire ; Attendu, dans ces conditions, que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir constaté qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail d'un salarié protégé dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du travail était toujours en cours, en sorte qu'il continuait de plein droit avec la société Wavin, nouvel employeur auquel était opposable la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a ordonné, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, la réintégration de ce salarié au sein de cette dernière…

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