Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée30 mars 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salarié protégé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-41.772

Cour de cassation

financière par application de la convention collective, a fait l'objet d'une mutation notifiée par une lettre du 24 juillet 1984, à laquelle était annexé un avenant à son contrat initial qu'il n'a pas signé ; qu'il a été licencié le 26 juin 1986 pour insuffisance des résultats après autorisation de l'inspecteur du travail, compte tenu de sa qualité de salarié protégé ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt énonce pour l'essentiel que l'avenant du 24 juillet 1984, dont les dispositions ont été effectivement appliquées sans protestation ni réserve par le salarié, est, en réalité, un nouveau contrat de travail qui ne se réfère pas au précédent et que, ne reprenant pas la clause ayant initialement lié les parties, M.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.738

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castel frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon la procédure, que, selon un contrat du 1er février 1983, M.

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-44.527

Cour de cassation

débouté le salarié de ses demandes d'annulation de la mise à pied, de paiement du rappel de salaire correspondant et en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que devant la cour de renvoi, le salarié a demandé l'annulation de la mise à pied, le paiement du salaire correspondant et a présenté, en alléguant la qualité de salarié protégé, une demande nouvelle en nullité du licenciement avec rappel de salaires de décembre 1985 à juillet 1990 ou indemnité de pertes de salaires, ainsi que, subsidiairement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect de la procédure de licenciement ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de…

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.289

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de réintégration, la cour d'appel a retenu que les conditions mises par celle-ci à sa réintégration étaient inacceptables et que le refus du poste proposé constituait une rupture du fait de la salariée ; Attendu, cependant, que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à l'employeur, dès lors que M. Y...

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445

Cour de cassation

pour laquelle il a été embauché, s'analyse en un licenciement ; que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que M. C... était un salarié protégé, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : !

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.556

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par la loi au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail ne peut priver un délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, des mesures spéciales instituées par la loi et il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail de licencier ce salarié à la suite de son refus de la modification de son contrat, que celle-ci fût substantielle ou non.

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.540

Cour de cassation

Dès lors qu'il ressort de ses constatations qu'une salariée protégée n'a pas été licenciée à la suite d'une décision ministérielle d'autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif mais a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé qu'elle a été licenciée tandis qu'elle n'était plus protégée, une cour d'appel, en ordonnant la réintégration de la salariée, viole par fausse application les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail.

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.668

Cour de cassation

par arrêt du 21 octobre 1988, a rejeté ce recours ; Sur le moyen unique : Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs économiques invoqués par l'employeur ne sont pas fondés, qu'en effet, les recettes de la cantine ont été en constante progression et que la diminution des internes ne peut être imputée à la salariée ; alors, d'autre part, que le refus d'un travail à temps partiel ne peut constituer une faute justifiant un licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-7 et L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la modification du

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.697

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique E..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société SCTT, dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme F..., Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. E..., les conclusions de M.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.492

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1989) que le Centre d'initiation aéronautique d'Eaubonne et de la vallée de Montmorency (CIAEVM), connaissant des difficultés économiques, a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 2 février 1986 ; que, le 23 février 1986, les parties ont conclu un accord aux termes duquel M. X...

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.756

Cour de cassation

; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration sous astreinte dans son ancien poste et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de sa mutation, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne constituant pas une modification susbstantielle de son contrat de travail le salarié était mal fondé en ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat, l'employeur est tenu soit de rapporter la mesure, soit d'engager la procédure spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : !

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-44.262

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 1980, la société Ulavi, sous la signature de M. Y... lui-même, a demandé à l'inspecteur du travail de procéder au licenciement économique de sept salariés dont lui-même ; que l'inspecteur du travail n'a pas répondu dans les délais alors applicables, se bornant à indiquer par téléphone, que du fait de la cession de l'entreprise, le cessionnaire devait présenter une nouvelle demande ; que la société, qui exerçait deux activités (distribution et grossiste), avait mis en oeuvre, le 29 décembre 1980, un processus de cession de celles-ci, l'une au profit de la société Nortier, l'autre au profit de la société nouvelle Ulavi ; que M. Y..., fort de l'information donnée verbalement par l'inspecteur du travail, a demandé à la direction

Comprendre

Guides associés à salarié protégé

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.