Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée22 juin 1993
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Coopérative agricole des 3 Provinces, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-41.983

Cour de cassation

La mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif prévue par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, intervenue à la suite de la reprise du personnel d'une société mise en règlement judiciaire, est soumise aux alinéas 3 et 6 de cet article. Il en résulte qu'elle est assimilée à une dénonciation, laquelle nécessite un préavis d'une durée de 3 mois, sauf clause conventionnelle contraire.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.535

Cour de cassation

X..., engagé le 29 septembre 1980 en qualité d'ingénieur commercial par la société Sénelco France, devenue la société Sensormatic, est devenu directeur régional le 24 mars 1983 ; qu'en mars 1988, l'employeur, soutenant avoir découvert que son salarié était propriétaire de 50 % des parts de la société Bepa, qui aurait eu une activité concurrente, a demandé, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, l'autorisation administrative de le licencier ; qu'après avoir essuyé un refus, la société, sur recours gracieux, a obtenu le 18 mai 1988 une autorisation de licenciement, ultérieurement annulée par le ministre du travail, sur recours hiérarchique, le 18 novembre 1988 ; que, dans l'intervalle, la société avait licencié M. X...

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.839

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 1986, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 22 novembre 1985, en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à des accidents du travail ; qu'il a soutenu que son licenciement était intervenu en violation des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'autorisation administrative de licenciement ne dispense pas le juge judiciaire de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-44.145

Cour de cassation

et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du Travail ; Attendu que, selon ces textes, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte droit à réintégration dans l'emploi initial ou dans un emploi équivalent, selon les modalités prévues par ces dispositions ; Attendu que M. X..., délégué syndical et M.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-40.699

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 2, rue des 3 Pigeons à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Ferry Peter, dont le siège social est ... à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.963

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et serieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter Melle Y..., salariée licenciée par Mme Z... le 27 novembre 1985 pour motif économique avec une autorisation administrative ultérieurement annulée par le tribunal administratif selon jugement du 24 novembre 1987, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que "sous l'empire de la législation de l'époque, seule l'administration avait qualité pour vérifier la réalité du motif économique invoqué ; que c'est donc en toute légalité que Mme Z...

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 92-40.835

Cour de cassation

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire, à procéder à ces licenciements, mais cette autorisation, qui ne peut pas être nominative, n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.399

Cour de cassation

la salariée n'était pas concerné par le projet de restructuration de la société, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a réparé le préjudice subi par la salariée résultant tant de l'absence de cause économique de son licenciement que de l'absence de demande d'autorisation administrative ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Intrafor-Cofor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-45.085

Cour de cassation

Mme X..., femme de ménage au service de la sociétéalerie Atelier depuis 1977, a été licenciée le 9 janvier 1986 pour suppression d'emploi, sans autorisation administrative préalable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Galerie Atelier à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait précisé qu'à la suite du décès de son gérant l'épouse de celui-ci avait été amenée à reprendre la gestion et à réduire le personnel, que si, en raison de son inexpérience, elle n'avait pas sollicité l'autorisation administrative de licenciement, la salariée ne pouvait cependant, en l'état des indications fournies à la cour d'appel rétablissant

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