Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée21 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.582

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.563

Cour de cassation

subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire, ce paiement s'accompagnant du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire ; Attendu que pour refuser au salarié protégé toute indemnité, la cour d'appel a énoncé notamment que l'appréciation par le juge administratif des circonstances de fait ne peut remettre en cause les vérifications et les appréciations de l'autorité administrative ayant pris la décision d'autorisation et n'ayant pas été, en tant que telles, censurées par la juridiction administrative ; qu'il apparaît que l'inspecteur du travail, dont la décision a été confirmée par le ministère du travail, a…

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.432

Cour de cassation

jugement du conseil de prud'hommes du 6 février 1990 avait statué au fond sur le droit à la prime et avant-dire droit sur le montant de cette prime, avait commis un expert, de sorte que le jugement attaqué, en rejetant l'intégralité de la demande du salarié, a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un salarié protégé ne peut se voir reprocher et, de surcroît, sanctionner les conséquences de l'exercice de son mandat syndical et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.279

Cour de cassation

des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail subsisterait avec le nouvel employeur ; que l'intéressé ayant refusé ce transfert, son employeur l'a considéré comme démissionnaire le 18 juillet 1981 ; que prévenu du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir licencié sans autorisation un salarié protégé, M. David, président de la société, a été définitivement reconnu coupable de ce délit par la juridiction répressive ; Attendu que, pour débouter M. X...

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.052

Cour de cassation

X..., l'arrêt attaqué énonce que le caractère injustifié du licenciement, que celui-ci fut nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne saurait ouvrir droit à une dualité d'indemnisation, et que le salarié est fondé à obtenir la plus forte des réparations selon le régime spécifique de protection qui lui est applicable ; Attendu cependant que lorsque le licenciement est nul et qu'il est également sans cause réelle et sérieuse, le salarié protégé a droit, à la fois à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection à titre de sanction de la perte du statut protecteur et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034

Cour de cassation

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.534

Cour de cassation

Z..., engagé le 11 décembre 1979 en qualité d'ingénieur commercial, par la société Senelco France, devenue la société Sensormatic, est devenu directeur régional le 1er avril 1983 ; qu'en mars 1988, l'employeur, soutenant avoir découvert que son salarié était propriétaire de 50 % des parts de la société Bepa, qui aurait eu une activité concurente, a demandé, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, l'autorisation administrative de le licencier ; qu'après avoir essuyé un refus, la société, sur recours gracieux, a obtenu, le 18 mai 1988, une autorisation de licenciement, ultérieurement annulée par le ministre du Travail, sur recours hiérarchique, le 18 novembre 1988 ; que, dans l'intervalle, la société avait licencié M. Z...

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-44.383

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 1987, pris acte de la rupture de son contrat et demandé devant la juridiction prud'homale notamment la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture ainsi qu'au paiement de sommes à titre d'arriérés de salaire, de solde de congés payés et d'indemnité de congés payés ; Attendu que M. Schwendimann fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1990), confirmatif de ces chefs, de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, M.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223

Cour de cassation

Lozère, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y...

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-44.556

Cour de cassation

par jugement du 14 juillet 1986 du tribunal administratif, dont la décision est devenue irrévocable ; Attendu que la société Dofin Plus reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal administratif de Lyon s'étant borné, dans son jugement du 10 juillet 1986, à considérer que l'autorisation administrative de licenciement était entachée d'illégalité, le motif invoqué par l'employeur ne pouvant être qualifié de motif économique, et ayant ainsi nécessairement considéré que ladite décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les articles 1134 et 1351 du Code civil, la cour d'appel qui,

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.657

Cour de cassation

l'employeur à verser cette somme au salarié en réparation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause qui ont été discutés contradictoirement, la cour d'appel a constaté que plus de neuf salariés avaient été licenciés pour motif économique dans le même délai de trente jours, de sorte que la décision attaquée a, à bon droit décidé que les règles du licenciement collectif devaient recevoir application, et que, faute par l'employeur de les avoir observées, le salarié avait droit à réparation ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont constaté l'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles de forme du licenciement et en ont…

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