Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée26 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41.152

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail sans indemnités, au motif de son inaptitude physique à exercer ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-44.027

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que le montant de la prime d'efficacité, seul élément variable de la rémunération, était lié à de nombreux paramètres indépendants du seul potentiel d'activité, et sans rapport avec le chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification en cause et le licenciement qui a suivi le refus du salarié étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 88-42.888

Cour de cassation

la salariée et d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes ne devait pas surseoir à statuer et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 novembre 1986 a été frappé d'un pourvoi en cassation de telle sorte que la cassation de l'arrêt du 6 novembre 1986 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en vertu de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si elle n'était pas contestée par l'employée licenciée, la régularité de procédure de licenciement économique était invoquée par le syndicat des copropriétaires tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel ; que le juge n'est pas

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ecmo-Guihot, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Chabernaud-Guihot, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.221

Cour de cassation

que la mise en oeuvre de ce planexigeait la rupture de quatre contrats de travail, dont celui de M. X... ; que l'administrateur judiciaire a engagé le 8 janvier 1991 la procédure de licenciement ; que, sur recours formé par l'administrateur judiciaire, le directeur départemental du travail a, par décision du 13 mars 1991, autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé ; que celui-ci a été licencié, son préavis se terminant le 13 mai 1991 ; qu'en conséquence, M. X..., quin'a jamais fait partie du personnel de l'entreprise Les Nouveaux Coursiers, bénéficiaire de la cession, ne remplissait pas les conditions de désignation comme délégué syndical et d'éligibilité comme délégué du personnel ; qu'en déboutant néanmoins la société Les Nouveaux Coursiers de ses requêtes en annulation de la désignation de M.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.997

Cour de cassation

par arrêt du 21 décembre 1990, annulé l'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est seul juge de l'aptitude du salarié à exercer de nouvelles attributions qui ne correspondent plus à celles pour lesquelles il a été embauché, et qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de M. X..., engagé en qualité de chef comptable, à occuper le poste transformé de directeur administratif et financier requérant des compétences informatiques approfondies, la cour d'appel a violé l'article L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-44.546

Cour de cassation

le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, et qu'en fondant sa décision sur l'absence de proposition de reclassement faite à Mme X... durant la période d'application du plan social (janvier, février 1990), ce qui a motivé le refus d'autorisation de licenciement de la salariée qui avait alors le statut de salarié protégé, sans prendre en considération la proposition de reclassement faite par la société à Mme X... le 13 septembre 1990 qui, refusée par la salariée, a motivé son licenciement notifié le 29 octobre 1990, la cour d'appel a violé l'article L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-45.730

Cour de cassation

L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme.

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