Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.050
Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.050
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute mais seulement à autoriser le licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le Conseil d'Etat, ayant annulé la décision administrative de refus d'autorisation de licenciement, avait nécessairement jugé que la faute commise par M. X. était une faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 13 septembre 1971, exerçait les fonctions de vendeur accueil et avait été élu au mois de mai 1982 délégué du personnel suppléant ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de le licencier, l'inspecteur du Travail, par décision du 11 août 1982 confirmée sur recours hiérarchique, a rejeté cette demande ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 17 janvier 1986, a annulé les décisions de l'inspecteur du Travail et du ministre du Travail ; que, postérieurement à la période de protection, M. X... a été licencié pour faute lourde le 31 octobre 1983 ; qu'il a été débouté de ses diverses demandes d'indemnisation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute mais seulement à autoriser le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le Conseil d'Etat, ayant annulé la décision administrative de refus d'autorisation de licenciement, avait nécessairement jugé que la faute commise par M. X... était une faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52043
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52043.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.
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