Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.050

Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.050

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute mais seulement à autoriser le licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le Conseil d'Etat, ayant annulé la décision administrative de refus d'autorisation de licenciement, avait nécessairement jugé que la faute commise par M. X. était une faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 13 septembre 1971, exerçait les fonctions de vendeur accueil et avait été élu au mois de mai 1982 délégué du personnel suppléant ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de le licencier, l'inspecteur du Travail, par décision du 11 août 1982 confirmée sur recours hiérarchique, a rejeté cette demande ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 17 janvier 1986, a annulé les décisions de l'inspecteur du Travail et du ministre du Travail ; que, postérieurement à la période de protection, M. X... a été licencié pour faute lourde le 31 octobre 1983 ; qu'il a été débouté de ses diverses demandes d'indemnisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute mais seulement à autoriser le licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le Conseil d'Etat, ayant annulé la décision administrative de refus d'autorisation de licenciement, avait nécessairement jugé que la faute commise par M. X... était une faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailCSE / représentants du personnelGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52043

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52043.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.