Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7285

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017

Cour d'appel

Monsieur [T] [H], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de fabrication (ouvrier) par la société Getrag Ford Transmissions GMBH (ci après dénommée la société GFT), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 2000, M. [H] ayant initialement travaillé pour l'usine Ford. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes [Localité 5] et [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [H] s'élevait à la somme de 2.329,42 euros. Le 7 janvier 2016, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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7286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, M. [Y] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2015, à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2015, M. [Y] [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 31 décembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun, M.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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7287

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

Du 1er janvier 1992 au 12 décembre 2012, [P] [W] a été coiffeuse au sein de la SARL INTER BEAUTE dont elle était la gérante salariée. Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse. Le 21 mars 2011, son contrat a été transféré à la SARL MAX. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 450€. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011. Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée. Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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7288

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06542

Cour d'appel

[N] [P] a été embauché par la SAS PROPRE SUD à compter du 12 janvier 2011 Il exerçait les fonctions d'inspecteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 469,06€, prime d'expérience comprise. Au mois de mai 2013, il a été élu en tant que délégué du personnel. Le 26 janvier 2015, [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 13 février 2015, la SAS PROPRE SUD a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux fins d'être autorisée à le licencier. Par courrier

Condamnation : 25 864 €Licenciement+11
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7289

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

Madame [V] [L] a été engagée par la société Primaphot à compter du 2 décembre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP). Le 16 septembre 2008, Madame [L] a été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à octobre 2010 avant de reprendre son activité à quart- temps jusqu'à mars 2011. D'octobre 2011 à octobre 2012, Madame [L] a repris son activité à temps complet. Elle a été victime d'une rechute d'accident du travail et d'un nouvel arrêt de travail d'une durée de vingt-quatre mois puis elle a repris son activité à quart-temps d'octobre 2014 à octobre 2015, date à compter de laquelle elle exerçait son activité à mi-temps jusqu'à janvier 2017. Dans le

Condamnation : 66 142 €Licenciement+14
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7290

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141

Cour d'appel

Monsieur [A] [J] a été engagé à compter du 20 septembre 1994 par la SAS Etablissements [J] et Fils selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable logistique. Courant 2005 la société Etablissements [J] et Fils a été cédée au groupe Hedis, ensuite de quoi Monsieur [G] [J], initialement responsable du service commercial de la société, a exercé la fonction de directeur salarié de la société Etablissements [J] et Fils créée en 1979 par Monsieur [W] [J] tandis que son frère [A] [J] conservait la fonction de responsable logistique. Le 2 août 2016, Madame [L] [C], adressait un courrier recommandé au directeur du groupe Hedis afin de solliciter une rupture conventionnelle, expliquant que sa « situation

Condamnation : 136 546 €Licenciement+19
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7291

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mars 2023, 22/01053

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans

Condamnation : 5 200 €Rupture conventionnelle+8
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7292

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 14 octobre 2009 par la Société de transports alimentaires et frigorifiques (la société). Il a exercé les fonctions de représentant de section syndicale du 13 décembre 2013 au 3 février 2014. 2. Victime d'un accident de travail le 10 janvier 2014, il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré par le médecin du travail, à la suite d'avis des 27 mars 2015 et 13 avril 2015, définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur mais apte à un poste sans manipulation, sans station debout prolongée continue et avec horaires diurnes. Après entretien préalable le 6 mai 2015, le salarié a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 12 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.556

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), Mme [H] a été engagée par l'association Apei Rueil Nanterre (l'association), selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2007, au statut cadre, en qualité de directrice du Foyer et du CITL [1], deux établissements gérés par l'association et accueillant des personnes handicapées mentales. 2. Convoquée le 5 février 2009 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, la salariée a été licenciée, le 25 février 2009, pour insuffisance professionnelle. 3. Le 17 septembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes. En instance d'appel, elle a ajouté à ses demandes sa réintégration sous astreinte dans son poste

7294

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.557

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur de camionnage le 6 septembre 1993 par la société TNT express international. Il a été investi de divers mandats de représentant du personnel. 2. Un accord collectif majoritaire définissant les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu au sein de la société TNT express international le 15 mai 2014 et validé le 2 juin suivant par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Cet accord prévoyait le versement, à compter du 1er septembre 2014, d'une prime de maintien dans l'emploi, d'un montant de 15 % du salaire mensuel brut moyen calculé sur les douze derniers mois,

7295

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'audioprothésiste le 13 mai 2009 par la société Sonova audiological care France (la société), anciennement dénommée Audition santé avenir. 2. La société ayant pris la décision de fermer définitivement le centre dans lequel la salariée travaillait, elle l'a convoquée, par lettre du 19 décembre 2015, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 26 janvier 2015. 3. Par acte notarié du 13 mars 2015, la société Audissimo, se substituant à la société Audilab, a fait l'acquisition du fonds de commerce dans lequel était installé le centre où la salariée travaillait.

7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.293

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021) et les productions, M. [X], engagé en qualité de responsable du département boutons et accessoires le 2 novembre 1992 par la société Fried frères (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 11 avril 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de différentes sommes. 3. La société a interjeté appel, le 27 février 2019, du jugement l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement. 4. Le salarié a saisi

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