Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7297

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Surveillance et gardiennage de l'Est (SGE), à compter du 1er juin 2000, en qualité d'agent de sécurité conducteur de chien. La société SGE a perdu le marché de la surveillance du site auquel était affecté le salarié au profit de la société Veccia sécurité, à compter du 1er mai 2014. 2. Par lettre du 22 avril 2014, la société Veccia sécurité a informé le salarié de la reprise de son contrat de travail à compter du 1er mai 2014.

7298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2021), Mme [E] a été engagée par la société d'édition de Canal plus (la société) à compter du 1er septembre 2015, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2008, pour assurer la présentation de l'émission « le Grand Journal ». 2. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 18 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen, ci-après annexés 3.

7299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 20-21.682

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), M. [O] a été engagé en qualité de chef d'agence par la société Echangeur international à compter du 1er juillet 2011, avec reprise de son ancienneté dans le groupe Bouygues à compter du 22 août 1988. Il a conclu, à compter du 1er novembre 2015, avec la société Echangeur international, un nouveau contrat de travail, avec reprise de son ancienneté dans le groupe Bouygues depuis le 22 août 1988, et a été affecté au sein de la société Colas Mayotte. 2. Licencié pour faute grave le 16 décembre 2016 par la société Echangeur international, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer diverses sommes salariales et indemnitaires.

7300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.852

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [B] a été engagé, le 15 octobre 2012, en qualité de conducteur scolaire par la société Vortex par contrat de travail intermittent, transféré à la société Méditerranéenne de voyageurs (la société MDV) à compter du 1er septembre 2015. 2. Le 5 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié un avertissement suite à une utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles. 3. Le salarié a été licencié par lettre du 10 mai 2017, son employeur lui reprochant d'avoir continué à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles. 4. Contestant son licenciement et réclamant la requalification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

7301

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2021), M. [T] a été engagé par la société La Poste, le 7 août 2007 et occupait en dernier lieu les fonctions de facteur colis. 2. Le 6 juillet 2015, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juillet suivant puis, après la réunion de la commission mixte paritaire en date du 28 août 2015, son employeur lui a notifié, le même jour, une mise à pied à titre provisoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 7 septembre 2015. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il

7302

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604

Cour de cassation

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

7303

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

Dit que le licenciement de M. [X] [R] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par un harcèlement moral ou subsidiairement en réparation d'un préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement. - Rejette sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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7304

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

« - NE RECONNAÎT PAS l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [S] [L], - DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [S] [L] , - CONFIRME le licenciement pour inaptitude de M. [S] [L] , notifié le 3 février 2018, - DÉBOUTE M. [S] [L] de toutes ses demandes, - DIT qu'il n'y a pas lieu au remboursement des allocations-chômage à pôle emploi par la SARL Diva , - CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens. ». Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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7305

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

Condamne Monsieur [L] [U] à verser à Madame [I] [X] : 1000 euros de dommages et intérêts pour vice de forme et absence d'entretien préalable; 1000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail ; 278,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - Ordonne à Monsieur [L] [U] la remise à Madame [I] [X] d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le Conseil réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Déboute Madame [I] [X] du surplus de ses demandes ; - Déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier.

Condamnation : 10 260 €Licenciement+16
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7306

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/03463

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS M. [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à son employeur. Il prétend en premier lieu avoir fait l'objet de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7307

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02836

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [E] [X] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [E] [X] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 7 296 €Licenciement+14
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7308

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02831

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 puis renvoyée à celle du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [W] [C] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [W] [C] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+10
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