Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée21 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7309

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02830

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimé communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [G] [J] transmises le 3 mai 2021 et dit que M. [G] [J] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 12 164 €Licenciement+12
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7310

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02828

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimé communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [H] transmises le 3 mai 2021 et dit que M. [H] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+9
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7311

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02826

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022 puis renvoyée à celle du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [K] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [K] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+12
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7312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/04238

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros. La Société est une entreprise de maçonnerie qui emploie plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du bâtiment région parisienne. Le 2 février 2018, M. [B] a été victime d'un AVC et se trouve depuis cette date en arrêt maladie. A la suite d'une visite de pré-reprise le 9 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, et déclaré M. [B] « inapte à tout poste ».

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+8
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7313

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

Monsieur [X] [G] a été engagé par la société Etablissements [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2003 en qualité de responsable d'entretien. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 863,64 euros pour une durée de travail à temps complet. Le 5 janvier 2015, M. [G] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 31 mars 2018, étant précisé que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail a été fixée au 30 octobre 2017 par la caisse d'assurance-maladie de Seine-et-Marne. Une visite médicale s'est tenue le 31 octobre 2017 à la suite de laquelle le médecin du travail n'a pas rendu d'avis. Une autre

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
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7314

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2010, Mme [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d Oise. Ce recours a été implicitement rejeté le 21 juin 2010. Mme [B] a saisi le Tribunal des Affaires Sociales de Sécurité Sociale du Val d'Oise qui par jugement du 10 mars 2014, a déclaré la demande recevable mais non fondée. Il a été relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de picardie et a sursis à statuer. Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a avant dire droit sur la demande de Mme [B] sollicité l'avis d'un autre comité.

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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7315

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253

Cour d'appel

Par lettre du 25 Septembre 2015, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la suppression annoncée de son poste. M. [J] a quitté effectivement l'entreprise le 18 octobre 2015 et a bénéficié d'un CSP à compter du 2 octobre 2015. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, lequel a par jugement en date du 7 avril 2017: - ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée consenti à M. [Z] [J] en contrat de travail à durée indéterminée; -déclaré le licenciement dont M. [Z] [J] a fait l'objet le 25 septembre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse; -condamné la société Transavia France à payer à M. [Z] [J] les sommes

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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7316

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [E] [T] a été engagée par la société LA CHOCOLATINE pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2010, en qualité de vendeuse, avec reprise d'ancienneté à compter du 20 octobre 2009 compte tenu d'un contrat à durée déterminée antérieur. Le 11 juin 2013, elle bénéficiait d'un transfert de son contrat avec reprise d'ancienneté par la SARL PLATINIUM. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse. La relation de travail est régie par la convention collective de «'Boulangerie ' pâtisserie ' entreprises artisanales'».

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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7317

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [X] a été embauché par la SAS BAUER PARIS par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2000, avec effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. Par lettre remise en mains propres le 16 décembre 2015, Monsieur [W] [X] était convoqué pour le 23 décembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 29 décembre 2015 pour faute grave, caractérisée par la tentative de soustraction de onze batteries usagées appartenant à l'entreprise, destinées au recyclage, faits ayant eu lieu le 16 décembre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7318

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée par la Société Citya Back Office, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de «Responsable de gestion locative'', à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 692,31 €. A compter du 1er janvier 2013, Mme [T] était embauchée par la Société Citya Cogesim en qualité de «Responsable du service Gestion Locative '', statut cadre, moyennant un salaire de 2792,31€ brut par mois. En 2015 un avenant au contrat de travail de Mme [T] est rédigé pour le poste de « Responsable administratif et financier '', statut Cadre et un salaire brut de 3 000 € sur 13 mois. Cet avenant transmis à Mme [T] le 17 février 2016 n'était pas signé par la salariée.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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7319

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

La société Chutextrem immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2008, a pour activité le transport aérien de passagers. La société Skydive Flyzone immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 février 2011 a pour activité : activité de prestation de services en matière de saut en parachute, formation et enseignement du parachutisme sportif, l'organisation de manifestations sportives, la vente de matériel de parachutisme, la vente de produits dérivés et liée à l'exploitation d'un centre de parachutisme. Le 26 avril 2017, la société Skydive Flyzone a effectué une déclaration préalable à l'embauche au nom de M. [V]. Le 26 mai 2017, M. [V] adressait à la société Skydive Flyzone un courrier dans lequel il

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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7320

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023, 19/06252

Cour d'appel

Monsieur [K] [P], né en 1980, a été engagé en qualité de menuisier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 juillet 2018 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, par la SARL FAB, dont le gérant est M. [L] [E]. Le terme du contrat était prévu au 24 août 2018 et la rémunération convenue s'élevait à 1.800 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement. Dans l'après-midi du 7 août 2018, une altercation a eu lieu entre le salarié et M. [E]. M. [P] a déposé plainte et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+6
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