Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7321

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du…

7322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

7323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.901

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire qui « englobe les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et incluant donc les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3) et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 4 et p. 6 al. 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 38,5 heures par semaine n'est pas inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme

7324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.900

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire « englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et incluant donc les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 2) et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3 et p. 6 al. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 38,5 heures par semaine n'est pas inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme

7326

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.898

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures 30 et un nombre de 217 jours de travail par an ; qu'en jugeant néanmoins que « les stipulations du contrat de travail de Mme [W] n'étant pas suffisamment précises pour caractériser l'acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, et le chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils…

7328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

il résulte qu'à partir de cette date la requalification du contrat en contrat à temps plein s'imposait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Au motif que la demande en paiement des heures supplémentaires ayant été écartée, les prétentions de Mme [R] au titre du travail dissimulé sont dépourvues d'objet (arrêt, page 9) ; Alors qu'est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

7329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2016 et qu'en conséquence, cette mention n'était pas probante, la cour d'appel a dénaturé par omission les courriels de M. [X] des 23 et 29 février 2016 (pièces n° 30, 33 et 34) et violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa revendication de la qualification de directeur d'agence, M. [X] avait invoqué, pièces à l'appui, le courriel du directeur d'agence parti à la retraite annonçant que M. [X] était le futur responsable de l'agence et demandant à BNP Paribas l'installation du site internet des études financières sur l'ordinateur de celui-ci, comme le fait qu'à l'instar de son

7330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.963

Cour de cassation

il résulte de pièces produites aux débats, que M. [W] validait seul les lots de production et les changements de fabrication, sans constater, de manière plus générale, que le salarié assumait toutes les responsabilités d'un poste de technicien qualité classé catégorie 6 c coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 24 juillet 1975 relatifs aux classifications annexé à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QU' il résulte de la fiche de fonction du « technicien qualité » que ce dernier a autorité sur le « contrôleur qualité – choix 9 », dont il valide les décisions et les fiches de spécification ;

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

l'employeur, et confirmant le manque total d'implication de Monsieur [E] auprès du personnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN à lui payer les sommes de 152.000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 51.271 euros bruts à titre de rappel de part variable de salaire et de 5.127,18 euros bruts à titre de congés payés afférents ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 64 et 65), la société avait fait valoir que, « le préjudice

7332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.392

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que l'on ne pouvait pas lire la « classification des salaires Stream selon la CNN du Syntec », mise en place dans l'entreprise en janvier 2012, sans tenir compte de la classification de la convention collective Syntec et du fait notamment qu'elle prévoyait que chaque « coefficient » était commandé par une « position », si bien que le passage du coefficient 355 au coefficient 400 supposait le passage de la position 2.3 à la position 3.1 (conclusions page 14), et qu'en conséquence les salariés ne pouvaient pas se contenter de demander le bénéfice du coefficient 400 tout en se gardant de demander, et surtout de justifier, leur reclassement en position 3.1 (conclusions, pages 16 et 20) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de…

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