Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.426

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le passage d'une position à une autre et le bénéfice d'un coefficient supérieur était conditionné par un nombre d'années d'expérience réussie différent selon les positions et que l'expérience était considérée comme « réussie » seulement en cas de validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance ; qu'en l'espèce, pour accorder à Mme [N] le coefficient 310, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas produire les évaluations de performance de la salariée pour les années 2008 à 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 8°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions…

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.278

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1221-1 que l'existence d'un contrat de travail suppose une relation de subordination, l'activité salariée étant celle qui doit s'exécuter selon un mode opératoire précis et impératif fixé unilatéralement par l'employeur ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'un contrat de travail liant M. [C] et la SARL Réunion Location, la cour d'appel s'est fondée sur un certain nombre d'attestations sans les analyser, même de façon sommaire, se bornant à en déduire que M. [N] aurait donné des ordres à M. [C] ; qu'ainsi, en refusant d'analyser ces attestations comme elle y était invitée (conclusions de la SARL Réunion Location p. 9), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 455 et 458 du code de procédure civile ;

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.705

Cour de cassation

Il résulte des pièces n°35 et 36 produites par Monsieur [I] qu'à la suite d'une réunion du 25 mai 2016 tenue en présence de Monsieur [F], chef de site Nord, responsable hiérarchique du salarié et de Madame [L], directrice des ressources humaines, cette dernière lui a adressé une lettre transmise par voie électronique ainsi libellée : « Pour faire suite à notre entretien de ce matin qui s'est déroulé en présence de votre supérieur hiérarchique nous vous confirmons notre décision de vous dispenser d'activité à compter de ce jour. Cette dispense n'aura aucune incidence sur votre rémunération. Je ne manquerai pas de revenir vers vous fin de semaine prochaine pour faire un point sur les opportunités actuellement vacantes au sein du groupe ».

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3171-2, -3, et -4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-10.682

Cour de cassation

l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait sa mise devant le fait accompli, sans alerte préalable, de la décision d'internalisation de la société Exterimmo dont elle était la directrice générale, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la décision d'internaliser les activités d'investisseur de la société Exterimmo, qui s'inscrivait dans un mouvement de réinternalisation des

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.903

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), MM. [D] et [G] ont été engagés par la société Sanofi chimie à compter, respectivement, du 1er février 1998, en qualité d'opérateur de fabrication, et du 1er février 2002, en qualité de préparateur de charges. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2015 de diverses demandes au titre de l'exécution de leurs contrats de travail. 4. Le syndicat CGT Sanofi chimie Aramon (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 2020), Mme [C] a été engagée, le 23 novembre 2009, par la société Ambulances secours rapides du Bassin, en qualité d'ambulancière. Son contrat de travail a été transféré aux Ambulances Saint Jean-Baptiste Arcachon puis à la société Ambulances de la côte d'argent. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2015, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de repas et d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 8 janvier 2020) rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de médecin généraliste ou de médecin urgentiste par l'Agence de santé des îles Wallis-et-Futuna (l'agence de santé) au cours de la période allant du 18 septembre 2016 au 15 janvier 2018 par une succession de contrats de travail à durée déterminée. 2. Le salarié a saisi le 21 mars 2017 la juridiction du travail de Mata'Utu, sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'agence de santé à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen,

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.202

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [U], salarié de l'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée EPCC a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à lui payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale conventionnelle prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° A 21-23.889 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.198

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [V] et quatre autres salariés de l'Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.196

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [I] et sept autres salariés de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° G 21-23.896, H 21-23.895, E 21-23.893, Z 21-23.888, X 21-23.886, V 21-23.884, D 21-23.892 et U 21-23.883 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2021), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines et de la communication interne le 19 juillet 2010 par l'association IRP Auto gestion. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. 3. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2015. 4. Licencié le 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2017 de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article

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