Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-18.078

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 février 2020), Mme [C], divorcée [O], a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 4 avril 2011 par la Société d'affinage de l'eau alimentaire et industrielle Normandie (la société). 2. Licenciée le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 3. Par jugement du 9 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie le 18 novembre suivant en liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. L'association CGEA-AGS de [Localité 4] est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

7346

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de fleuriste le 3 mars 2003 par la société Aux jardins d'Amélie suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 6 décembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 3. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2016, M. [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de point de vente à compter du 6 mai 2014 par la société Microtraitement sous enseigne Microforce. 2. Licencié le 12 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale, le 24 avril 2015, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat. Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Cour de cassation

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

7350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le contrat de travail de M. [H] [C], né le 28 mai 1967, agent d'exploitation, a fait l'objet d'un transfert conventionnel au sein de la SAS City One Bags, ci-après société COB, par avenant du 31 mars 2015 avec une ancienneté reprise au 1er juillet 2011 à la suite de la reprise du marché de manutention des bagages à l'aéroport de [5] jusque-là détenu par la société PMS Multiservices. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention nationale régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne (SAMERA). M. [C] a été titulaire d'un mandat de représentant syndical de la section RSS du syndicat FNAAC et suppléant STAAAP. M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du ler mars 2016.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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7351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Mme [D] [R], née le 19 mai 1964, a été embauchée au sein de la SA Easyvista, en qualité de Responsable Ressources Humaines et Administration du personnel, statut cadre, Position 3-1, coefficient 170 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec). Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 13 février au 31 mars 2018. Par lettre RAR du 23 février 2018, la société Easyvista a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 5 mars 2018. Par courrier RAR en date du 13 mars 2018, la société

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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7352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [Y] né en 1956, a été engagé par la SAS Sechaud et Bossuyt, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2006 en qualité de conducteur de travaux. A partir du mois de mars 2019, il a occupé le poste de directeur de travaux. Suite à une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré à la SA Grontmij en juin 2013, devenue par la suite la SASU OTEIS. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC). A compter du 17 octobre 2014, M. [Y] a été placé en arrêt de travail, et le 27 juin 2016, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un burn-out, d'une dépression, et d'angoisses.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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7353

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 mars 2023, 22/01349

Cour d'appel

M. [X] a été embauché le 3 octobre 2000 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication, statut employé à temps complet par la société MONTESUD devenue la SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (ci-après dénommée la SAS SDNH) du groupe CARREFOUR en 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait les fonctions d'ouvrier professionnel de fabrication au rayon pâtisserie du magasin exerçant sous l'enseigne Carrrefour de [Localité 1]. M.

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+4
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7354

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

M. [P] [S] a été engagé par la société EGCB BASSO en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il était chef de chantier. Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016. A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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7355

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

Par jugement du 31 mai 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Courant juin 2012, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Le 5 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire. Le 23 octobre 2014, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Selon jugement du 15 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a déclaré l'action recevable et a rejeté la demande de péremption d'instance formée par la SARL Moulin d'abondance. Le 4 février 2016, la SARL Moulin d'abondance a fait appel de ce jugement. Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Par arrêt du 12

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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7356

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

La SARL LV Liberté exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Dessange à [Localité 3], géré par Mme [B] [F]. M. [V] [Z] a initialement été engagé par la société LV Liberté selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005. La société a rompu la période d'essai en septembre 2005. M. [Z] a été réengagé en qualité de coiffeur à compter du 3 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2006. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la coiffure. Au cours de la relation de travail, la société LV Liberté a notifié à M. [Z] plusieurs avertissements liés à son attitude. Le 16 mai 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail par son médecin généraliste (pour maladie non professionnelle).

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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