Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 614

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée9 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7357

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 9 mars 2023, 20/06811

Cour d'appel

M. [I] [T] indique qu'il a été engagé le premier octobre 2012 par Mme [O] [E], en qualité d'aide-ménagère pour une durée indéterminée à raison de 160 heures de travail mensuel et moyennant une rémunération nette de 1 650 euros. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Par décision du tribunal d'instance de Nice du 23/01/2014, Mme [O] [E] a été placée sous tutelle et l'Apoge a été désignée en qualité de tuteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/04/2017, l'Apoge a convoqué M. [I] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11/05/2017 à 10h30. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15/05/2017, l'Apoge a notifié à M. [I] [T] son licenciement. La lettre de notification du

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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7358

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 mars 2023, 21/03011

Cour d'appel

M. [M] [P] a été embauché, à compter du 1er septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de clientèle (statut de cadre) par l'OPH Habitat Drouais, ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et assurant la gestion d'habitations à loyer modéré. Par lettre datée du 22 mars 2017 et remise en main propre le 23 mars suivant, M. [P] a dénoncé auprès du CHSCT un harcèlement moral à son encontre de la part du directeur général et de la secrétaire générale-directrice des ressources humaines de l'office. Par lettre du 24 mars 2017, l'OPH Habitat Drouais a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 10 avril 2017, l'OPH Habitat Drouais a notifié à M.

Condamnation : 63 902 €Licenciement+13
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7359

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] a été engagé par la société l'Habitat Social Français par contrat du 9 avril 2018 à compter du 20 avril suivant, en qualité de gardien d'immeuble logé. Il exerçait sur cinq sites différents. M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 29 avril 2019. Par courrier du 16 mai 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 05 août 2019 aux fins de contester son licenciement et demander une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 2 857 €Licenciement+10
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7360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

Monsieur [X] [D] a été embauché le 9 juillet 2007 par la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF TRANSPORT) en qualité de pointeur 1er degré. Par avenant du 30 août 2013, il a été affecté de manière permanente sur le quai nuit avec des horaires de travail sur la tranche 23h-7h, puis par avenant du 3 juin 2015, été affecté sur le site de [Localité 5] avec des horaires de travail sur la tranche 21h-6h . La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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7361

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, 20/03522

Cour d'appel

l'employeur), le 27 mai 2014. Le 2 novembre 2015 le Conseil de prud'hommes de Montpellier se déclare territorialement incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Béziers. Le 30 octobre 2015 le Groupe Ciléo (ci-après l'employeur) notifie à M [D] [C] (ci-après le salarié) son licenciement pour faute grave. Le 6 juillet 2016 la Cour d'appel de Montpellier déclare recevable le contredit introduit par l'employeur mais confirme la décision du 2 novembre 2015. Le 29 septembre 2016 le Conseil de prud'hommes de Béziers est saisi. Le 24 avril 2017 le Conseil de prud'hommes de Béziers ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours et décide que la demande pourra être réinscrite à la demande de la partie

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° T 21-21.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Express Catalan, exerçant sous l'enseigne France express Perpignan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.513 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7363

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

la salariée les documents sociaux de rupture et les bulletins de paie conformes au présent arrêt et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée à hauteur de six mois. 1° ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

7364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-14.297

Cour de cassation

l'employeur des indemnités de chômage éventuellement servies dans la limite de six mois ; alors 1°/ que les juges du fond ont posé pour principe que la règle de l'unicité de l'instance s'applique lorsque la première procédure a été clôturée par un jugement non frappé d'appel, puis conformément à ce principe n'ont vérifié la recevabilité des demandes de Mme [B] qu'au regard de la première des deux procédures antérieures ayant abouti à un jugement non frappé d'appel, à savoir le jugement du 3 mars 2015, et non pas au regard de la seconde des deux procédures antérieures, qui, elle, a donné lieu à un jugement frappé d'appel, à savoir le jugement du 18 décembre 2018 dont il a été interjeté appel le 5 février 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand la règle

7365

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.970

Cour de cassation

l'employeur à régler ce reliquat avait généré un manque à gagner indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [W] [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance pour inexécution de l'accord collectif du 20 novembre 2013 ; ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2019, p. 22, alinéas 6 à 11), M. [F] faisait valoir que le retard mis par l'employeur à

7366

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 1.675,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés y afférents, 10.051,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 10.162,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités et condamné l'employeur à lui remettre les documents conformes aux condamnations ainsi prononcées ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut conclure que le licenciement pour motif

7367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que l'employeur ne peut pas invoquer pour justifier une sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel s'est fondée, pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave sur des faits qui n'avaient pas été énoncés au salarié lors de l'entretien préalable ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre le 16 mars 2011 et l'entretien réalisé le 29 mars suivant, de sorte qu'à ces dates, les faits de pressions, menaces et la demande de destruction de preuve comme ayant été prétendument commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de…

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