Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5425

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024, 22/00876

Cour d'appel

constants et de la procédure M. [I] [B], engagé par la société Alten selon contrat de travail du 14 novembre 2013, a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 21 avril 2017. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 9 avril 2019. Devant cette juridiction, il a formulé les demandes suivantes': - 2 572 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 20 576 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 148 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 048,89 euros net à titre de rappel de salaire du 20 au 28 mars 2017, - 7 716 euros net à titre de dommages-intérêts pour

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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5426

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

M. [Z] [H] a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société en nom collectif ED par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Il a travaillé dans plusieurs magasins de l'agglomération grenobloise avant d'être muté au magasin de [Localité 2] où l'enseigne est devenue DIA puis Carrefour et enfin Carrefour contact. Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires. Il a été victime d'un braquage le 3 septembre 2016 au soir, peu avant la fermeture du magasin.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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5427

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595

Cour d'appel

Mme [D] [Y] a été engagée par la société [G], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, en qualité de vendeuse. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 964,12 euros. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 2 octobre 2020. Le 28 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Le 29 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 21 906 €Licenciement+14
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5428

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Madame [R], épouse [U], a d'abord été embauchée, de novembre 2016 à mars 2017, en tant qu'intérimaire par la société WSP France dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire avant d'être embauchée à compter du 30 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de comptable clients, assimilée cadre, position 303 coefficient 500. Mme [R] était affectée au service comptabilité client au siège social de la société, situé à [Localité 5]. La rémunération mensuelle moyenne de Mme [R] était de 2 916,66 euros bruts. La société WSP France exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, cabinets d'Ingénieurs Conseils et des sociétés de Conseils (SYNTEC).

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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5429

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024, 24/01851

Cour d'appel

La S.A.R.L. CHAMPS DE MARS, connue sous le nom commercial BARNES (ci-après 'la Société') est une société d'immobilier haut de gamme. Elle a engagé Monsieur [L] à compter du 11 février 2019 dans le cadre d'un contrat de Négociateur Agent Commercial. Le 06 juillet 2023, la Société a notifié à Monsieur [L] la fin de leur collaboration en raison du non-respect de ses obligations contractuelles et déontologiques, notamment au regard d'un incident avec une autre collaboratice. Le 10 janvier 2024, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la communication de documents par la Société et de la voir condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700.

Condamnation : 1 500 €Faute grave+6
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5430

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

Le 13 juin 1989, M. [Y] [M] était embauché en qualité d'APR1, niveau 1 - échelon 2 - coefficient 155, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Kertrucks, entreprise spécialisée dans la vente, l'entretien et la réparation de véhicules industriels, de cars et de bus qui applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par avenant en date du 1er octobre 2005, M. [M] se voyait confier les fonctions de mécanicien spécialiste. A compter du 26 avril 2011 jusqu'au 17 octobre 2012, M. [M] était placé en arrêt de travail. Le 17 août 2012, la CPAM des Côtes d'Armor lui octroyait le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 pour reconnaissance d'invalidité de catégorie 2. Le 19 octobre 2012, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 43 144 €Licenciement+17
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5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-17.438

Cour de cassation

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la salariée, alors que celle-ci avait saisi la juridiction statuant au fond avant que la décision du juge des référés ayant rejeté sa demande ne soit définitive

Nullité du licenciementCassation+2
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5432

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.917

Cour de cassation

Selon l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Viole les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, L. 1132-4 et L.

5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), MM. [L], [N], [V], [R] et [K] ont été engagés par M. [Z], exploitant maraîcher, en qualité d'ouvriers agricoles, d'abord par contrats à durée déterminée saisonniers puis par contrats à durée indéterminée. 3. M. [K] a démissionné de son poste de travail par lettre du 15 juillet 2019. M. [R] a été licencié par lettre du 8 octobre 2019, son employeur lui reprochant un abandon de son poste depuis le 4 juillet 2019. MM. [L], [N] et [V] ont été licenciés par lettres du 24 octobre 2019 pour abandon de leurs postes depuis le 1er août 2019. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen

5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2023), M. [U], engagé en qualité d'ingénieur le 25 mai 2000 par la société Aerospatiale matra airbus, devenue la société Airbus opérations, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable central qualité des chaînes d'assemblage. 2. Licencié le 21 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

5435

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-10.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de traducteur technique par la société Compagnie IBM France le 14 février 1984. Elle a exercé différents mandats représentatifs à compter de 2001. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement définitif du 21 novembre 2011, la clôture des débats étant intervenue le 10 octobre 2011. 3. Invoquant une discrimination syndicale et une discrimination en raison de son sexe ainsi qu'une violation d'accords collectifs sur l'exercice du droit syndical, elle a saisi, à nouveau, le 27 juillet 2015, la juridiction prud'homale. La Fédération des travailleurs de la

5436

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-13.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société Supplay (la société), du 14 août 2019 au 22 mai 2020. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. 3. La société ayant interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale le magistrat de la mise en état a déclaré son appel irrecevable en ce que les premiers juges ont qualifié leur jugement en dernier ressort. 4. Saisie sur déféré de la société, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son

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