Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.793

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur de magasin, le 4 septembre 2017 par la société But international. Le 30 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. 2. Licencié pour faute grave le 30 août 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.358

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 octobre 2022), MM. [L], [G], [B] [M] et M. [I], salariés de la société Prestige Facilities, occupaient en dernier lieu un emploi de laveur de vitres et étaient affectés à un marché de nettoyage s'exécutant sur le site de la tour « [Adresse 8] » à [Localité 7], la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 3. Par lettre du 15 décembre 2017, la société Elior services propreté et santé (ESPS) a informé la société Prestige Facilities qu'elle devenait titulaire du marché en cause et a demandé à cette dernière communication de la liste des salariés dont le contrat de travail était transférable ainsi que divers documents. 4. Par

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) le 2 janvier 1987 par la société Pierre Fabre santé, aux droits de laquelle vient la société Pierre Fabre médicament (la société). Par avenant du 23 mars 2009, il est devenu délégué commercial, VRP. 2. Le 19 mai 2015, un accord majoritaire a été signé relatif au plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, et a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 12 juin 2015. 3. Par lettre du 15 décembre 2015, le salarié s'est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif

5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.258

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023) et les productions, M. [X] a été engagé par la société Anabas, en qualité d'agent d'exploitation. Son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er mars 2008, avec la société Ferssa, nouvelle attributaire du marché, sur un poste d'agent de sécurité. 2. Par avenant du 1er janvier 2010 il est entré au service de la société Securitas France, en qualité de chef de poste/sécurité magasin, avec reprise de son ancienneté. Le 1er mars 2013, il a été promu, pour les mêmes fonctions, de la classification d'agent d'exploitation à celle d'agent de maîtrise. 3. Par lettre du 1er juin 2018, il s'est plaint auprès de son employeur, de ce que depuis le 1er juin 2014, il n'était plus été affecté sur des

5441

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-13.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide-cuisinière le 16 janvier 2024, puis de cuisinière, à compter du 1er octobre 2015, par la société Enzo (la société). Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 janvier 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5442

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-12.912

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de l'équipe vente actions pan-européennes France, Belgique, Luxembourg par la société Citigroup Global Markets Limited (la société) à compter du 16 août 2010, par contrat à durée indéterminée. Depuis le 4 septembre 2014, il occupait le poste de responsable du marché « actions » pour la France, la Belgique et le Luxembourg. 2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 mars 2017. 3. Le 2 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que son licenciement était nul ou, subsidiairement, qu'il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et que lui soient allouées différentes sommes à titre de

5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), entre le 28 avril 2017 et le 15 septembre 2017, Mme [P] a exécuté, en qualité d'assistante, au sein de la société [N] (la société) plusieurs missions de travail temporaire. Le 18 septembre 2017, elle a été engagée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour exercer les fonctions d'assistante achat. Le 11 décembre 2017, elle a fait l'objet d'une mise en garde compte tenu de dysfonctionnements dans la réalisation de ses missions. 2. Convoquée, le 25 janvier 2018, à un entretien préalable à un licenciement, la salariée a été licenciée le 9 février 2018 pour insuffisance professionnelle. 3. Le 6 août 2018, invoquant un harcèlement moral pratiqué par l'employeur,

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2022), M. [G] a été engagé le 2 septembre 2006 en qualité d'employé commercial par la société Edima distribution exploitant en location-gérance un fonds de commerce de supermarché Ed, devenue la société Dia puis la société Erteco France. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel titulaire à compter du mois d'avril 2010, puis délégué syndical CFTC à compter du 5 novembre 2010. 3. Par lettre du 30 septembre 2016, la société Erteco France, anciennement Dia, lui a notifié son licenciement pour faute grave pour absence de transmission des arrêts de travail à l'employeur. 4. A compter du 1er octobre 2016, à la suite de la fusion-absorption de la société Erteco France par la société Carrefour proximité France, le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière.

5445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juin 2022), Mme [D] a été engagée à compter du 1er août 1996 en qualité de gestionnaire des comptes par la caisse générale de sécurité sociale de Guyane (la caisse) le 1er août 1996. 2. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 3 avril 2012, prorogé de manière successive jusqu'au 5 novembre 2013. 3. Le 27 juin 2012, elle a adressé à l'employeur une déclaration d'accident du travail. Par décision du 13 juin 2013, la commission de recours amiable de la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont la salariée avait été victime le 3 avril 2012. 4. A compter du 6 novembre 2013, la salariée a repris progressivement son poste de travail comportant les aménagements préconisés par la médecine du travail.

5446

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.787

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2023), M. [V] a été engagé le 29 août 2005 par la société Rhodia Intermédiaires, aux droits de laquelle vient la société Vencorex France. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de fabrication. 3. En décembre 2017, un conflit a opposé les salariés rattachés à l'atelier Tolonate, dont faisait partie M. [V], à l'employeur, relatif à la mise à leur disposition d'un véhicule de service. 4. Convoqué le 2 janvier 2018 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié, licencié pour faute grave le 22 janvier 2018, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. Le syndicat CGT des personnels du site

5447

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage. Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe. Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV. Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019.

Condamnation : 8 444 €Licenciement+15
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5448

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024, 21/09983

Cour d'appel

M. [G] [O] a successivement travaillé pour différentes sociétés propriétaires d'hôtels exploitant l'enseigne "Le Méridien" à travers le monde : - par contrat de travail à durée déterminée à effet du 7 décembre 1977, la société Somera l'a engagé en qualité de chef de partie pour travailler en Martinique, sa première affectation étant fixée à l'hôtel Méridien des [Localité 11] ; - suivant lettre de l'hôtel Méridien Koweït et par contrat de travail du 19 décembre 1979 conclu avec la société Sahlia Real Estate, il a été nommé en qualité de chef de partie au sein de l'hôtel Méridien Koweït à compter du 5 avril 1980 ; - par lettre du 7 juillet 1982 à l'entête de l'hôtel Méridien Abu Dhabi, il a été engagé au sein de cet hôtel en qualité de sous chef de cuisine en charge de garde manger ;

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