Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.258
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er mars 2008, avec la société Ferssa, nouvelle attributaire du marché, sur un poste d'agent de sécurité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
- Réponse: Il résulte du premier de ces textes d'une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement avec mise pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 23…
- Licenciement licenciement avec mise pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 23 août 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1139 F-D Pourvoi n° X 23-16.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.258 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023) et les productions, M. [X] a été engagé par la société Anabas, en qualité d'agent d'exploitation.
Son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er mars 2008, avec la société Ferssa, nouvelle attributaire du marché, sur un poste d'agent de sécurité. 2.
Par avenant du 1er janvier 2010 il est entré au service de la société Securitas France, en qualité de chef de poste/sécurité magasin, avec reprise de son ancienneté.
Le 1er mars 2013, il a été promu, pour les mêmes fonctions, de la classification d'agent d'exploitation à celle d'agent de maîtrise. 3.
Par lettre du 1er juin 2018, il s'est plaint auprès de son employeur, de ce que depuis le 1er juin 2014, il n'était plus été affecté sur des postes en qualité de chef de poste de sécurité mais occupait des fonctions de qualification inférieure en lui demandant de respecter sa classification contractuelle, sinon il serait dans l'obligation de refuser tout poste qui ne serait pas en adéquation avec celle-ci. 4.
Après qu'il a été affecté sur le site d'un magasin à [Localité 3] à compter du 13 juillet 2019, son employeur l'a mis en demeure, le 18 juillet 2019, de justifier de son absence.
Le salarié lui a répondu, par lettre du 19 juillet que cette nouvelle affectation ne respectait pas sa classification de chef de poste. 5.
Convoqué le 7 août 2019, à un entretien préalable à un licenciement avec mise pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 23 août 2019. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-16.258
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01139
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023) et les productions, M. [X] a été engagé par la société Anabas, en qualité d'agent d'exploitation. Son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er mars 2008, avec la société Ferssa, nouvelle attributaire du marché, sur un poste d'agent de sécurité. 2. Par avenant du 1er janvier 2010 il est entré au service de la société Securitas France, en qualité de chef de poste/sécurité magasin, avec reprise de son ancienneté. Le 1er mars 2013, il a été promu, pour les mêmes fonctions, de la classification d'agent d'exploitation à celle d'agent de maîtrise. 3. Par lettre du 1er juin 2018, il s'est plaint auprès de son employeur, de ce que depuis le 1er juin 2014, il n'était plus été affecté sur des postes en qualité de chef de poste de sécurité mais occupait des fonctions de qualification inférieure en lui demandant de respecter sa…