Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée13 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

La société NOO CORP est spécialisée dans la vente en ligne de produits pour bébés et de produits cosmétiques et d'hygiène pour femme, commercialisés sous la marque JOONE. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire. Monsieur [X] [B] a été embauché en qualité de "Lead Developer", catégorie cadre, niveau VII, à compter du 3 juin 2019, par contrat à durée indéterminée. Par lettre du 11 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 19 juin 2020, Monsieur [B] étant accompagné d'un salarié. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 30 juin 2020 aux motifs de négligences fautives

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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5450

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 novembre 2024, 23/01011

Cour d'appel

La société Millipore a embauché Mme [O] [X] en qualité de technicienne de laboratoire à compter du 19 juin 2006 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de technicienne de validation niveau 2 ; par lettre du 12 octobre 2020, l'employeur l'a licenciée pour faute, au motif qu'elle n'avait pas respecté les procédures internes et les normes qualité lors de la réalisation de plusieurs tests et qu'elle avait ainsi manqué à l'engagement d'assurer et de respecter l'intégrité des données. Mme [O] [X] a contesté ce licenciement. Par jugement du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saverne a déclaré que le licenciement de Mme [O] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Millipore à payer la somme de 194 euros

Condamnation : 39 000 €Licenciement+7
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5451

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 novembre 2024, 20/03718

Cour d'appel

Vu les articles L 131-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, Débouter Monsieur [Y] [O] de la totalité de ses demandes, Le condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamner aux dépens dont distraction au profit de LA SCP Magnan Elle fait en substance valoir que par un arrêt du 29 janvier 2021 définitif la chambre sociale de la Cour d'Appel d'Aix, statuant au fond, a infirmé la décision de condamnation rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence le 12 décembre 2017 et a débouté Monsieur [Y] [O] de la totalité de ses demandes à l'égard de CCEP, que cette infirmation a notamment porté sur la condamnation

Condamnation : 900 €Licenciement+6
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5452

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Par courrier du 20 octobre 2021, vous avez refusé ce poste, refus que vous confirmez dans un autre courrier du 3 novembre 2021 au motif que les nouvelles tâches sont différentes de celles effectuées avant votre inaptitude. Or, cette modification de vos tâches n'est que la conséquence de votre inaptitude. À l'exception des tâches de manutention, ces tâches administratives ne diffèrent pas de votre activité initiale et faisaient déjà partie intégrante de votre fonction de responsable de dépôt. Nous considérons que votre refus n'est pas fondé. En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour inaptitude. Toutefois, le refus injustifié du poste de reclassement ne vous permet pas de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L.1226-14 du code du travail'.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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5453

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722

Cour d'appel

Par contrat du 13 avril 2016, [L] [Z] a été embauché par la SAS L'Yser en qualité d'Agent technique et d'entretien, catégorie employé, Niveau II échelon I. Un salaire mensuel de 1495,47 euros brut a été convenu pour 37 Heures de travail hebdomadaire. Le 6 octobre 2016, le contrat a été modifié pour devenir à durée indéterminée. La rémunération a été fixée à 1674,25 euros brut et la durée de travail à 40,48 heures par semaine. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. En septembre 2017, [L] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 27 novembre 2018, [L] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne. Estimant avoir été embauché à compter de

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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5454

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 23/06460

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2022, la SAS Technovia a embauché [M] [R] pour exercer les fonctions de conducteur d'engin raboteur au niveau N1P2 et au coefficient 110. Le salarié a été rattaché à l'agence de [Localité 7]. Il a été convenu une clause de non-concurrence de six mois portant sur l'interdiction d'exercer une activité concurrente à celle de l'entreprise et dans sept départements de la région Rhône Alpes. Une contrepartie financière a été fixée à 30 % du salaire brut mensuel de 1850 euros. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM). Par lettre du 23 février 2023, [M] [R] a donné sa démission. Par contrat à durée indéterminée du 15 mars 2023

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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5455

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

Par courrier du 4 mai 2020, l'association IFRASS a informé Mme [U] de l'impossibilité de son reclassement. Par courrier recommandé du 7 mai 2020, l'association IFRASS a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2020. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er décembre 2020 pour entendre juger que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime, et demander le versement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024, 24/03388

Cour d'appel

La société Orpea SA (ci-après 'Orpea') assure l'activité de prise en charge de la dépendance des seniors. La société Clinea SAS (ci-après 'Clinea') assure l'activité de prise en charge des personnes fragiles et en perte d'autonomie. Madame [J] [U] a été engagée à partir du 17 mai 1995 par la société Orpea en tant qu'hôtesse d'accueil, puis a occupé divers postes au sein de la société Orpea puis Clinea, ce qui a donné lieu à la signature d'avenants à ce premier contrat de travail. Son premier contrat a été signé à l'ancien siège d'Orpea, à [Localité 5]. Un avenant au contrat a été signé à l'actuel siège de Clinea, à [Localité 4]. A la suite de la publication du livre du journaliste [N] [R] portant sur les pratiques d'Orpea, des cabinets d'audit ont été mandatés afin d'investiguer sur les faits allégués.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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5457

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

constants La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970. M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros. M. [G] est ensuite passé à temps plein moyennant une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros. Le 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5458

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 novembre 2024, 24/00035

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1992, Monsieur [G] [O] a été engagé en qualité de chef d'établissement au statut cadre par la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2]. Par courrier du 9 avril 2021, le Lycée Professionnel privé [2] a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave. Par requête du 31 mars 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement. Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse, Constaté que la SARL Lycée Professionnel Privé [2] a commis des erreurs dans le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

La société Brink's Evolution a engagé M. [S] [V] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité d'opérateur. Il était en poste à l'agence de [Localité 5], qui a notamment une activité de dépôt de sommes en numéraire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Brink's Evolution occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 6 mai 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 mai 2020. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 juin 2020.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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5460

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - confirmé dans son intégralité l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en date du 8 janvier 2024 à l'encontre de Mme [P] [Z]. - débouté Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les deux parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné aux dépens Mme [Z]. Le 4 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel. L'association ASBL lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 3 mai 2024. Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, l'appelante sollicite de la cour : 'D'annuler ou à défaut de réformer le jugement du conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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