Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée6 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.226

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2023), Mme [U] a été engagée en qualité d'assistante commerciale, à compter du 11 octobre 2012, par la société Green Produce, suivant contrats à durée déterminée. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014. 3. Licenciée le 18 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre du principe à travail égal salaire égal, alors « que dès lors qu'elles ne sont pas effectivement prises en considération par l'

5462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-12.669

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.586), Mme [H] a été engagée en qualité de femme de chambre par la société Hôtel du [2] selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers durant trente-sept années consécutives, de 1976 à 2012. 2. Alors qu'elle a fait valoir ses droits à retraite le 1er novembre 2010, elle a travaillé deux saisons supplémentaires. 3. Le 30 octobre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

5463

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.633

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 avril 2023) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité d'agent de bureau, le 5 septembre 1980, par la société Promodes aux droits de laquelle vient la société Carrefour systèmes d'information et a été promu gestionnaire de services cadre le 1er juin 2014. 2. Le 8 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter notamment la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de prime de performance pour les années 2014 à 2019. 3. Le syndicat régional CFDT des services de Basse-Normandie est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

5464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 avril 2023) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de conseiller utilisateur niveau I à compter du 4 décembre 2000 par le groupement d'intérêt économique Carrefour systèmes d'information, aux droits duquel vient la société Carrefour systèmes d'information. Le salarié a été promu gestionnaire de services cadre le 1er juillet 2011. 2. Le 8 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter notamment la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de prime de performance pour les années 2014 à 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.164

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), M. [C] a été mis à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur de production suivant plusieurs contrats de mission entre le 14 avril 2020 et le 15 juin 2021. 2. Le 6 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à effet au 14 avril 2020 et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, alors : « 1°/

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-14.694

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2023), la Société touristique et thermale d'[Localité 6], la Société immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac et la société Pavlac (les sociétés), appartenant au groupe Lucien Barrière, et les organisations syndicales ont conclu le 31 mars 2019 un accord collectif de rémunération prévoyant notamment pour leur personnel, à l'exception des personnels de jeux rémunérés au pourboire, une prime de fin d'année dite de treizième mois. 2. A la suite du premier confinement résultant de l'épidémie de la Covid-19, la direction du groupe Lucien Barrière et les partenaires sociaux ont signé le 29 mai 2020 une charte de reprise. 3. Lors du second confinement à compter du 30 octobre 2020, le directeur

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-13.120

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société In extenso Secag à compter du 27 juillet 1987, puis il a occupé les postes de chargé de clientèle et de responsable informatique régional. 2. Selon avenant des 30 décembre 2005 et 20 janvier 2006, le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours. 3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié. 4. Le 30 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité et en inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Elior services propreté et santé (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents, respectivement du 2 au 16 mai 2014, du 18 août au 1er septembre 2014, du 15 au 30 septembre 2014 puis du 28 au 30 janvier 2015 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2015 pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel (10 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, de 5 heures à 7 heures). La salariée était affectée sur le site de [Localité 4]. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

5469

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Circuit Sarron le 3 avril 2009. 2. Le 26 août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger notamment que la convention collective nationale applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du sport, être classé au groupe 4 de la convention et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire. 3. Le 28 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5470

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 novembre 2024, 22-13.973

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), par une lettre du 26 mai 2014, la société C Propre a confié à la société d'expertise comptable Polaris conseil littoral (la société Polaris), outre la mission de reprendre sa comptabilité, celle d'établir les contrats de travail et les bulletins de paie de ses salariés ainsi que les déclarations sociales. 2. Le 2 février 2016, une salariée de la société C Propre, engagée antérieurement à la lettre de mission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de sommes à ce titre. Un arrêt du 31 janvier 2019 a accueilli ces demandes. 3. Le 30 septembre

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.335

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié…

5472

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.106

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, indiquant que les dispositions de cet accord cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2016 et B.1.3 du même accord, prévoyant que les changements d'échelon seront gelés à compter du 1er avril 2013 pour une période de trois ans et qu'à l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel sont décidées en prenant pour point d'origine fictif le 1er avril 2013 pour l'application des nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière, que la mesure de gel des changements d'échelon est limitée à la période prévue par cet accord.

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