Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée6 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.689

Cour de cassation

Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et que, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu'elles n'étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu'elles n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de treizième mois

Salaire / rémunérationCassation+3
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5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-14.706

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité

5476

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale Il est vrai, comme le relève l'employeur que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cependant, en l'espèce, aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'a été reconnu par l'assurance maladie risques

Condamnation : 8 214 €Licenciement+13
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5478

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2003, soumis à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, M. [J] [O], a été engagé en qualité de conducteur d'engins par la SARL Rollin SEE (société d'exploitation entreprise), spécialisée dans les travaux de terrassement, le drainage, les travaux forestiers et agricoles, l'assainissement, les travaux publics et le broyage de bois, moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant d'environ 1250€. En 2008, il a été promu au poste de chef d'équipe En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme d'environ 2500€ euros sur les 12 derniers mois. La société a prononcé à son encontre par courriers des : - 24 mai 2019 une

Condamnation : 7 135 €Licenciement+14
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5479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

La société Lutessa a engagé Mme [C] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2016 en qualité de 'chargée de recrutement et assistante administrative', statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Le 19 novembre 2018, la société Lutessa a notifié un avertissement à Mme [O]. Le 3 décembre 2018, une salariée de la société, Mme [F], a fait une tentative de suicide dans les locaux de l'entreprise.

Condamnation : 2 492 €Licenciement+14
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5480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308

Cour d'appel

La société Papi Jean a engagé Mme [D] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2017 en qualité de barmaid. La société exerce une activité de restauration traditionnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels- cafés- restaurants. La société Papi Jean occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2018. Son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet 2018. Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 août 2018. Le 30 août 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024, 23/07547

Cour d'appel

M. [O] [B] a été engagé par l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2002 en qualité d'entraîneur de football pour une durée de 6 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des animations sociales culturelles n°3426. Un avenant du 24 septembre 2003 a augmenté la durée de travail à 8,5 heures par semaine. Par courriers recommandés des 6 octobre et 7 décembre 2009, l'association a modifié le contrat de travail du salarié faisant passer le nombre d'heures de travail de 3,5 heures à 2 heures, puis de 2 heures à 0,5 heures. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Condamnation : 9 890 €Licenciement+11
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5482

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02487

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [W] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 13 505 €Licenciement+10
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5483

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02415

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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5484

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché le 01 janvier 2001 par la société Brio, devenue Iss Espaces verts puis Id Verde, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de Bureau d'Etude. La société Id Verde est une entreprise d'aménagement et d'entretien d'espaces verts. A partir du 01 janvier 2009, M.[Z] a exercé les fonctions de directeur adjoint de l'agence Id Verde, puis à compter du 01 juin 2014, il a exercé les fonctions de directeur commercial et des études. Le contrat de travail de M. [Z] était régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de paysage. A compter du 11 décembre 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier en date du 15 juin 2020, M.

Condamnation : 93 615 €Licenciement+8
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