Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée24 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024, 24/01543

Cour d'appel

M. [V] [W] a été embauché à temps plein par la société à responsabilité limitée Superdry France à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de « Visual merchandiser (new store Opening) » statut cadre, catégorie C1 de la convention collective habillement (Maisons à succursales de vente au détail). Par courrier en date du 10 septembre 2020, la société Superdry France a convoqué M. [V] [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2020. Par courrier en date du 24 septembre 2020, la société Superdry France a notifié à M.

5486

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024, 23/03345

Cour d'appel

La société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran (MFTGS), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], dans le département de l'Essonne, est spécialisée dans le secteur d'activité de la mutuelle. Elle emploie plus de 10 salariés répartis sur 3 sites : [Localité 6]-[Localité 7], [Localité 10] (Yvelines) et [Localité 9] (Hauts-de-Seine). La convention collective applicable est celle de la mutualité du 31 janvier 2000. Mme [W] [C] épouse [O], née le 28 décembre 1986, a été engagée par la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran par contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2009, pour une durée de 6 mois, en qualité d'agent administratif. Le 21 septembre 2009, elle a été engagée par la

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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5487

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 octobre 2024, 24/00080

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 28 mai 2024 du conseil de prud'hommes de Creil saisi à la requête de Mme [G] qui a : - jugé que le licenciement de Mme [G] intervenu pour faute grave est nul ; - ordonné la réintégration de Mme [G] ; - fixé le salaire moyen à 3 650 euros brut ; - condamné la société La Pharmacie de [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 17 100 euros au titre de provision sur salaires ; - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement ; - condamné la société La Pharmacie de [5], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.414

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), Mme [G] a été engagée par l'Assedic de la région Havraise à compter du 14 septembre 1982 en qualité d'aide comptable. A la suite de la fusion des réseaux de l'ANPE et des Assedic et de la création de Pôle emploi Haute-Normandie, la salariée a été nommée directrice de l'agence Pôle emploi de [Localité 4] le 1er octobre 2009. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission du métier projet, appui et pilotage de la filière support, statut cadre, niveau G, échelon 1, coefficient 885. 2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Par avis en date du 14 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout emploi.

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-12.152

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), M. [T] a été engagé comme croupier, le 19 décembre 2005, par la société Eden beach casino (la société). Il exerçait les fonctions de chef de table au dernier temps de la relation de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2012, de demandes de condamnation de la société au paiement de salaires pendant des jours de grève, outre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail. 3. Le salarié a été candidat aux élections des membres de la représentation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 10 juillet 2013. 4.

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 2021) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de conducteur produits spécialisés le 10 mars 2014 par la société GT béton services, placée en liquidation judiciaire et représentée par la société GT location. 2. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en décembre 2015 pour avoir refusé de réaliser des transports en raison du kilométrage à effectuer ou des découchers qu'ils imposaient. 3. Licencié pour faute grave le 7 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014,

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de médecin psychiatre qualifié, à compter du 12 septembre 2006, par l'association Buzenval, devenue l'association L'Essor. 2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.564

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé, en qualité de plombier chauffagiste, par la société En'go Bourgogne, le 15 mai 2014. 2. Après avoir été convoqué, le 2 mars 2018, à un entretien préalable, il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 4 mai 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-15.196

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'employée en comptabilité et opératrice en bureautique à compter 1er janvier 2002 par la Fédération régionale des coopératives agricoles Poitou-Charentes, devenue le syndicat Coop de France Poitou-Charentes. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'adjointe au directeur. 2. A la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 30 mai 2017, conséquence de la réforme territoriale portant création de la région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat Coop de France Nouvelle Aquitaine, devenu Coopération agricole Nouvelle Aquitaine (le syndicat), a absorbé quatre entités juridiques dont le syndicat Coop de France Poitou-Charentes. 3. Par lettre du 19 mai 2017,

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-15.203

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2022) et les productions, la société Plage des dunes (la société) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 novembre 2010. Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement. 2. M. [L] qui avait conclu avec la société trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef de cuisine à compter du 1er mars 2013 jusqu'en octobre 2015, a saisi le 29 avril 2016 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. 3.

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-21.971

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2023) et les productions, M. [F], engagé en qualité de promoteur des ventes le 2 juin 2014 par la société Atmosphères, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable régional mis à la disposition de la société Huawei technologies France. 4. Après qu'il a adhéré, le 28 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur n° H 23-21.971 5.

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2023) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité de manager sportif au mois de mai 2016 par la société C2LV exploitant une salle de sport sous l'enseigne Fitness Park Evreux. 2. Licencié pour faute grave le 13 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors « qu'un motif

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