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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-15.203

Date
23/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-15.203
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [L] qui avait conclu avec la société trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef de cuisine à compter du 1er mars 2013 jusqu'en octobre 2015, a saisi le 29 avril 2016 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses.
  • Procédure: Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes, le salarié a interjeté appel le 23 décembre 2019.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS-CGEA du [Localité 4], l'arrêt rendu le 18 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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  • Réponse: Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile et L. 625-3 du code de commerce.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS-CGEA du [Localité 4], l'arrêt rendu le 18 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le 29 avril 2016 la juridiction prud'homale
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes
  3. Appel formé a interjeté appel le 23 décembre 2019
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture ne laissait pas subsister des écritures antérieures valables du 23 mars 2020
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées conclusions précédemment déposées le 23 mars 2020 et notifiées au CGEA délégation régionale AGS du [Localité 4], à M. [T], en sa…
  2. Conclusions notifiées clôture ne laissait pas subsister des écritures antérieures valables du 23 mars 2020 sur lesquelles elle devait se prononcer · Date à vérifier · conclusions en réponse du 28 octobre 2021 notifiées au liquidateur postérieurement à l'ordonnance de clôture ne laissait pas…
  3. Conclusions notifiées la société Plage des dunes et de déclarer sa décision opposable à l'AGS CGEA (organisme) · Date à vérifier · conclusions déposées le 28 octobre 2021 et notifiées le 15 novembre 2021 tendant à la condamnation de la société Plage des dunes…
  4. Conclusions notifiées l'ordonnance de clôture · Date à vérifier · conclusions ont été notifiées le même jour au CGEA, délégation régionale AGS du [Localité 4] et, postérieurement à la date de…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° E 22-15.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-15.203 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [T], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plage des dunes , 2°/ au CGEA délégation régionale AGS du [Localité 4], unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2022) et les productions, la société Plage des dunes (la société) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 novembre 2010.

Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement. 2.

M. [L] qui avait conclu avec la société trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef de cuisine à compter du 1er mars 2013 jusqu'en octobre 2015, a saisi le 29 avril 2016 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. 3.

Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes, le salarié a interjeté appel le 23 décembre 2019. 4.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce a résolu le plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [T] étant désigné en qualité de liquidateur. 5.

Par acte du 8 mars 2021, le salarié a appelé le liquidateur en intervention forcée, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions précédemment déposées le 23 mars 2020 et notifiées au CGEA délégation régionale AGS du [Localité 4], à M. [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et à la société.

Le liquidateur n'a pas constitué avocat. 6.

Le 28 octobre 2021, le salarié a déposé des conclusions récapitulatives d'appel sollicitant l'annulation, subsidiairement la réformation du jugement et la condamnation « de la SARL Plage des dunes prise en la personne de son liquidateur ès-qualités » à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommage-intérêts.

Il a demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'UNEDIC. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2024
Numéro d'affaire
22-15.203
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01070
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2022) et les productions, la société Plage des dunes (la société) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 novembre 2010. Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement. 2. M. [L] qui avait conclu avec la société trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef de cuisine à compter du 1er mars 2013 jusqu'en octobre 2015, a saisi le 29 avril 2016 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. 3. Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes, le salarié a interjeté appel le 23 décembre 2019. 4. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de…