Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 novembre 2024, 22-13.973
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 2 février 2016, une salariée de la société C Propre, engagée antérieurement à la lettre de mission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de sommes à ce titre.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Polaris conseil littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevable l'action de la société C Propre, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
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- Réponse: La première branche, qui postule le contraire, n'est pas fondée.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevable l'action de la société C Propre, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 619 F-D Pourvoi n° T 22-13.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société C Propre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-13.973 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polaris conseil littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Les sociétés Polaris et MMA IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société C Propre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Polaris conseil littoral et MMA IARD, et l'avis de M.
Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M.
Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), par une lettre du 26 mai 2014, la société C Propre a confié à la société d'expertise comptable Polaris conseil littoral (la société Polaris), outre la mission de reprendre sa comptabilité, celle d'établir les contrats de travail et les bulletins de paie de ses salariés ainsi que les déclarations sociales. 2.
Le 2 février 2016, une salariée de la société C Propre, engagée antérieurement à la lettre de mission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de sommes à ce titre.
Un arrêt du 31 janvier 2019 a accueilli ces demandes. 3.
Le 30 septembre 2019, soutenant que la société Polaris avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur le risque de requalification de ce contrat de travail, la société C Propre a assigné cette société et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA), en réparation de son préjudice.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 06/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-13.973
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00619
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), par une lettre du 26 mai 2014, la société C Propre a confié à la société d'expertise comptable Polaris conseil littoral (la société Polaris), outre la mission de reprendre sa comptabilité, celle d'établir les contrats de travail et les bulletins de paie de ses salariés ainsi que les déclarations sociales. 2. Le 2 février 2016, une salariée de la société C Propre, engagée antérieurement à la lettre de mission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de sommes à ce titre. Un arrêt du 31 janvier 2019 a accueilli ces demandes. 3. Le 30 septembre 2019, soutenant que la société Polaris avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur le risque de requalification de ce contrat de…