Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 13 novembre 2024RG n° 21/09983

LicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/02754 · 5 octobre 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 28 avril 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Méridien, Starwood Holding, Starwood Licensing Company et Marriott International et en dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations aux régimes de retraite et préjudice moral.
  • Éléments du litige : Mais outre que d'autres décisions judiciaires ont refusé de reconnaître une telle relation à l'égard d'autres salariés, la cour rappelle qu'en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 20/02754
  2. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O]
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 9 septembre 2024
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 20/02754

APPELANT

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1], USA

né le 06 Avril 1958 à [Localité 10]

Représenté par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240

INTIMEES

S.A.S.U. MERIDIEN Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 339 119 406

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

S.A.S. STARWOOD FRANCE HOLDING Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 483 947 362

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Société STARWOOD INTERNATIONAL LICENSING COMPANY Société de droit luxembourgeois

Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : B13 309 8

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Société MARRIOTT INTERNATIONAL INC Société de droit américain

Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.

Corporation [Adresse 12],

[Adresse 12]

. ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président fr chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [O] a successivement travaillé pour différentes sociétés propriétaires d'hôtels exploitant l'enseigne "Le Méridien" à travers le monde :

- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 7 décembre 1977, la société Somera l'a engagé en qualité de chef de partie pour travailler en Martinique, sa première affectation étant fixée à l'hôtel Méridien des [Localité 11] ;

- suivant lettre de l'hôtel Méridien Koweït et par contrat de travail du 19 décembre 1979 conclu avec la société Sahlia Real Estate, il a été nommé en qualité de chef de partie au sein de l'hôtel Méridien Koweït à compter du 5 avril 1980 ;

- par lettre du 7 juillet 1982 à l'entête de l'hôtel Méridien Abu Dhabi, il a été engagé au sein de cet hôtel en qualité de sous chef de cuisine en charge de garde manger ;

- par lettre à l'entête de l'hôtel Méridien [Localité 9], il s'est vu proposer une embauche au sein de cet hôtel à compter du 14 octobre 1985 ;

- il a enfin travaillé à compter du 1er février 1988 au sein de l'hôtel Méridien de [Localité 7] en qualité de chef exécutif.

M. [O] a cessé de travailler pour des hôtels à l'enseigne 'Le Méridien' le 31 décembre 1996.

Le 28 avril 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Méridien, Starwood Holding, Starwood Licensing Company et Marriott International et en dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations aux régimes de retraite et préjudice moral.

Par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute M. [G] [O] de l'ensemble de ses demandes.

Reçoit les défendeurs en leur demande reconventionnelle, mais les en déboute.

Condamne M. [G] [O] aux dépens. »

M. [O] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 18 novembre 2023 par déclaration transmise par voie électronique le 1er décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour qu'elle :

« - Infirme, dans son intégralité, le jugement du 5 octobre 2021,

- Juge Méridien employeur principal de M. [O], de 1977 à 1996,

- Juge co-employeurs de M. [O], les sociétés Starwood Holding, Starwood International et Marriott,

- Condamne solidairement Méridien, Starwood Holding, Starwood International et Marriott, à verser à M. [O], à titre de dommages-intérêts pour défaut et insuffisance de cotisation aux régimes de retraite, la somme de 439 137 €,

- Condamne solidairement Méridien, Starwood Holding, Starwood International et Marriott, à verser à M. [O] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, la somme de 60 000 €,

- Condamne solidairement Méridien, Starwood Holding, Starwood International et Marriott, à payer 3 875 € à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne solidairement Méridien, Starwood Holding, Starwood International et Marriott, à payer à M. [O] les intérêts de retard sur toutes ces sommes depuis la saisine du conseil de prudhommes, et ordonne la capitalisation des intérêts,

- Condamne solidairement Méridien, Starwood Holding, Starwood International et Marriott, aux entiers dépens. ».

Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, les sociétés Méridien, Starwood France Holding, Starwood International Licensing Company et Marriott international demandent à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Conseil de prud'homme de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- DEBOUTER Monsieur [G] [O] de sa demande au titre d'une violation de son droitfondamental à la retraite, ainsi que du principe d'égalité de traitement ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- REDUIRE l'évaluation du préjudice subi au titre de l'insuffisance alléguée de cotisations retraite à la somme de 101.311 euros.

A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :

- DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, afin de fixer le montant des indemnités venant réparer le préjudice subi au titre de l'insuffisance alléguée de cotisations retraite ;

EN TOUTE ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER Monsieur [G] [O] à 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état l'a révoquée et a fixé la date de clôture au 10 septembre 2024.

L'affaire a à nouveau été clôturée le 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité d'employeur de la société Méridien

M. [O] soutient avoir été le salarié de la société Meridien de 1977 à 1996. Il explique notamment que la présente cour a, dans une série d'arrêts rendus en 2008 qui ont fait l'objet de pourvois rejetés par la Cour de cassation le 14 avril 2010, reconnu le lien de subordination entre la société Méridien et un certain nombre de salariés depuis leur embauche jusqu'à leur dernière expatriation en retenant l'existence d'un système centralisé de gestion des expatriés. Il prétend que la société Méridien décidait de l'affectation de ses expatriés auprès des sociétés hôtelières, en approuvait les augmentations, leur octroyait des bonus et leur donnait des instructions. Il avance produire de nombreuses pièces de rattachement démontrant que la société Méridien n'a jamais cessé d'exercer à l'égard de son personnel affecté hors métropole son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction et qu'elle gérait les fins de carrière, procédant aux licenciements pendant l'affectation à l'étranger. Il explique que s'il n'a pu retrouver son contrat d'origine, il communique de nombreuses pièces de rattachement pour ce qui le concerne.

Il invoque par ailleurs une violation du principe d'égalité de traitement, faisant valoir que la société Méridien a reconnu que les directeurs généraux étaient ses salariés durant leur affectation hors métropole et qu'il n'existe pas de raison objective de traiter différemment les autres cadres qui exerçaient leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Les intimées contestent l'existence d'un lien de subordination entre la société Méridien et M. [O], soulignant l'absence de tout contrat de travail signé entre ces parties. Elles font valoir que cette absence de subordination a été reconnue notamment dans une série d'arrêts rendus par la présente cour le 23 septembre 2021 portant sur des situations similaires à celle de M. [O], lesquels arrêts ont fait l'objets de pourvois rejetés par la Cour de cassation le 7 juin 2023. Elles considèrent que l'approche globale de M. [O] consistant à produire des pièces ne le concernant pas et reposant sur le renvoi à d'autres litiges est inopérante, les intimées relevant qu'il n'a jamais occupé la fonction de directeur général. Elles font valoir que la société Méridien n'est pas intervenue dans son recrutement et que les éléments communiqués qui le concernent sont soit insuffisants, soit inopérants à établir l'existence d'un lien de subordination.

Elles ajoutent que le principe d'égalité de traitement est une règle organisant les relations entre l'employeur et les personnes avec lesquelles une relation salariée est établie et qu'elle ne saurait concerner l'existence même du contrat de travail, laquelle est exclusivement attachée à la réalité d'un lien de subordination juridique entre la personne et la société.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif de le prouver.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Il appartient au juge de rechercher si au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisé d'après les éléments de l'espèce.

En l'occurrence, il n'est pas soutenu, ni établi qu'il existe un contrat de travail apparent entre la société Méridien et M. [O] de sorte qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque.

M. [O] se prévaut d'abord de décisions judiciaires qui ont reconnu l'existence d'une relation salariée entre la société Méridien et divers salariés ayant travaillé pour des hôtels sous l'enseigne 'Le Méridien' à l'étranger.

Mais outre que d'autres décisions judiciaires ont refusé de reconnaître une telle relation à l'égard d'autres salariés, la cour rappelle qu'en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité et qu'aux termes de l'article 5 du même code, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

M. [O] n'ayant pas été partie aux litiges ayant donné lieu aux décisions judiciaires dont il argue, notamment aux arrêts rendus par la présente cour en 2008, ces décisions sont indifférentes au regard du présent litige.

M. [O] se prévaut ensuite de l'existence d'un système centralisé de gestion des expatriés par la société Méridien dont l'activité est le conseil en management hôtelier et qui apporte aux compagnies propriétaires son enseigne et son savoir-faire en matière d'organisation et de management hôtelier, l'essence de cette activité étant selon l'appelant la gestion d'un vivier d'expatriés, les 'cadres Méridien' ou 'cadres expatriés', évoluant d'un hôtel à l'autre. Il cite à cet égard la charte Méridien, un extrait de manuel du directeur Méridien, des attestations d'anciens salariés qui ne sont pas circonstanciées ou ne le concernent pas, des articles et le livret d'accueil SHM, les 'lettres Méridien' faisant état des mouvements du personnel et les listes des encadrements hôtels sans que M. [O] n'identifie les lettres ou listes dans lesquelles il est désigné. Mais ces éléments à caractère général sont en eux-mêmes insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail entre la société Méridien et M. [O], notamment l'existence d'un lien de subordination. M. [O] invoque également une attestation de M. [H] évoquant le cas d'un autre salarié et de multiples pièces se rapportant à d'autres salariés (lettres, notamment d'embauche, contrats de travail, avenants, fiches d'actualisation, télexs, notes de nomination, attestations d'emploi, compte-rendus et fiches d'évaluation, lettres de licenciement, certificats de travail, bulletins de paie...). Cependant, ces documents qui ne concernent pas M. [O] sont inopérants, comme le font valoir les intimées, pour rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Méridien.

M. [O] se prévaut par ailleurs des éléments suivants se rapportant à sa situation personnelle:

- le contrat 'pour travailleur extérieur DOM TOM'qu'il a signé le 6 décembre 1977 avec la société Somera, contrat dans lequel il est mentionné qu'il a été fait aux [Localité 11] (Martinique), désignant comme employeur la société Somera, par lequel il a été engagé au service de cette société comme chef de partie et mentionnant une 'visite médicale de départ' ainsi que la prise en charge de son transport de son lieu d'engagement à son lieu d'emploi, outre tous les deux ans un transport gratuit par avion ;

- la lettre de l'hôtel Méridien Koweït adressée à M. [O] 'c/o M. [X] [F] - SHM DP' concernant son emploi au sein de cet hôtel prévoyant la possibilité d'une affectation ailleurs et la prise en charge de ses frais de voyage ;

- le contrat de travail conclu par lui avec la société Salhia Real Estate le 19 décembre 1979 stipulant que le lieu de travail est en principe l'hôtel Méridien Koweït mais que l'employeur, à savoir la société précitée, a le droit de transférer l'employé à tout autre poste, que celui-ci soit dans le même hôtel ou dans tout autre hôtel au Koweït ou à l'étranger ;

- la lettre du 7 juillet 1982, rédigée en français, signée par M. [O] par laquelle l'hôtel Méridien d'Abu Dahbi l'a engagé en qualité de sous chef de cuisine en charge de garde manger, décrivant ses 'conditions d'affectation', notamment son lieu d'emploi au sein de cet hôtel et la possibilité pour la direction générale de faire appel à ses services ailleurs que dans cet hôtel ;

- la lettre d'offre contractuelle avec une date d'embauche au 14 octobre 1985 émanant de l'hôtel Méridien [Localité 9] faisant état d'une prise en charge de billets d'avion [Localité 9] [Localité 8] et faisant référence aux politiques et procédures de Méridien en cas de démission ;

- la couverture d'un guide de restaurants de 1994 indiquant où trouver la meilleure nourriture à [Localité 7], représentant M. [O] comme 'executive chef' au Méridien ;

- une lettre de remerciement adressée le 2 décembre 1987 à M. [O] par M. [S], directeur général, à l'entête du Méridien [Localité 7] ;

- deux lettres de félicitations adressées les 7 octobre 1991 et 20 avril 1994 à M. [O] par MM. [I] et [N], sur papier de la société Meridien Hotels Inc, société distincte de la société Méridien.

M. [O] produit encore de nombreux bulletins de salaire mais comme le relèvent les intimées, ces documents ne mentionnent en aucune façon que le versement des salaires émane de la société Méridien.

Il résulte notamment de ces éléments que M. [O] a été à chaque fois recruté par une société propriétaire d'un hôtel à l'étranger qui l'a remunéré et que les lettres de remerciement ainsi que de félicitations n'émanent pas de la société Méridien. Il n'est pas démontré que la prise en charge des frais de transport ait été faite par cette société. En définitive, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail entre la société Méridien et M. [O]. Ils sont notamment insuffisants à établir que la société Méridien donnait des ordres et des directives à M. [O] et contrôlait leur exécution par ce dernier. Ils ne justifient pas non plus que la société Méridien pouvait sanctionner ses manquements. La conclusion est la même si ces éléments sont rapprochés de ceux à caractère général ci-dessus cités (charte, lettres Méridien...).

Enfin, M. [O] invoque être victime d'une inégalité de traitement aux motifs que la société Méridien a reconnu que les directeurs généraux étaient ses salariés durant leur affectation hors métropole et que de nombreuses décisions judiciaires n'ont pas traité différemment les directeurs généraux et les autres salariés.

Le principe d'égalité de traitement implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire bénéficient de la même rémunération ou du même avantage. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Mais M. [O] n'est pas fondé à revendiquer la qualité de salarié sur le seul fondement de décisions judiciaires rendues dans des instances où il n'était ni partie ni représenté, la différence de traitement invoquée trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée résultant de l'article 1355 précité.

En outre, le principe d'égalité de traitement s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés mais ne saurait concerner l'existence même du contrat de travail dès lors que comme rappelé ci-dessus, celle-ci ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Elle est donc exclusivement attachée à la réunion des conditions d'un tel contrat et notamment à la caractérisation d'un lien de subordination entre la société considérée et la personne qui revendique être son salarié de sorte que la circonstance que la société Méridien ait pu admettre que les directeurs généraux des hôtels Méridien étaient ses salariés est indifférente au regard de la situation de M. [O].

En toute hypothèse, ce dernier ne démontre pas qu'il se trouvait placé dans une situation identique à d'autres salariés en considération de la qualité de salarié qu'il revendique. En effet, il se borne à invoquer que la société Méridien a reconnu que les directeurs généraux étaient ses salariés même durant leur affectation à l'étranger sans préciser qui ils étaient, ni justifier en quoi sa situation était identique ou similaire à la leur et à se prévaloir de décisions judiciaires rendues concernant des personnes n'ayant jamais occupé un poste de directeur général ou seulement durant une période limitée mais cette seule comparaison est inopérante compte tenu de l'effet relatif de la chose jugée.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande visant à juger que la société Méridien a été son employeur.

Sur la qualité de co-employeur des autres sociétés

M. [O] prétend qu'il existe une confusion totale d'intérêts, d'activité et de direction dans les rapports entre les sociétés Méridien, Starwood Holding, Starwood International et Marriott, faisant valoir que la société Méridien est détenue à 100% par la société Starwood Holding, elle-même détenue à 100% par Starwood International, elle-même détenue à 100% par Mariott, que ces quatre sociétés ont la même activité et que l'immixtion de Mariott dans Méridien est totale. Il soutient que la qualité de co-employeur doit être appréciée aujourd'hui.

Les sociétés intimées contestent la situation de co-emploi invoquée au motif notamment que la situation de co-emploi doit s'apprécier au moment des faits.

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En l'espèce, il importe de rappeler en premier lieu que la société Méridien n'a pas été reconnue comme l'employeur de M. [O].

En deuxième lieu, celui-ci ne se prévaut pas d'un lien de subordination à l'égard des autres sociétés intimées.

En troisième lieu et étant rappelé que M. [O] a cessé de travailler pour des hôtels à l'enseigne 'Le Méridien' le 31 décembre 1996, il admet lui-même dans ses conclusions qu' 'Une chose est exacte : Starwood, puis Marriott, ont pris le contrôle du Méridien après le départ de M. [O]. Ni Starwood, ni Mariott n'a -à l'époque- été le co-employeur de l'appelant.'. Il résulte à cet égard des explications concordantes des parties que Starwood n'a racheté le groupe Méridien qu'en 2005 et qu'en 2016, Marriott a acquis Starwood, Méridien étant inclus dans ce rachat. Ainsi, à l'époque de la relation de travail litigieuse, les sociétés Starwood France Holding, Starwood International Licensing Company et Marriott International n'avaient aucun lien avec la société Méridien de sorte qu'une immixtion permanente de ces sociétés dans la gestion économique et sociale de la société Méridien, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, n'est pas caractérisée avant la fin de cette relation de travail. Partant, les sociétés Starwood France Holding, Starwood International Licensing Company et Marriott International ne sauraient être reconnues comme les co-employeurs de M. [O], le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [O]

M. [O] reproche à la société Méridien et aux autres sociétés intimées de ne pas avoir cotisé aux régimes de retraite pour certains salariés cadres expatriés, dont lui-même, violant le principe d'égalité de traitement au regard de la situation des directeurs généraux ainsi que ses droits fondamentaux, notamment son droit à la retraite, et engageant ainsi leur responsabilité. Il fait valoir que la société Méridien était tenue de cotiser pour ses salariés, dont lui-même, en vertu de la convention collective SYNTEC reconnue applicable à cette société à titre obligatoire, aux régimes de retraite base et complémentaire de 1977 à 1996. Il évalue son préjudice financier pour insuffisance de cotisation aux régimes de retraite à la somme de 439 137 euros et son préjudice moral lié notamment à la violation de ses droits fondamentaux à la somme de 60 000 euros.

L'obligation de verser les cotisations aux régimes de retraite qu'invoque M. [O] est liée à sa qualité de salarié des sociétés intimées. Or il a été retenu ci-dessus qu'il n'avait pas existé de contrat de travail entre lui et la société Méridien et que les autres sociétés intimées n'étaient pas ses co-employeurs. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a été débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [O], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationÉgalité de traitement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/02754 · 5 octobre 2021
Identifiant source
6735a5c48678e04166b90ecc
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6735a5c48678e04166b90ecc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 2025.

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