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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-13.532

Date
14/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.532
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 janvier 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Enzo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Pour écarter des débats les pièces numérotées 48 et 59 produites par la salariée, l'arrêt retient que la langue française doit être employée pour rendre intelligibles aux juridictions saisies les pièces produites à l'appui des Réponse de la Cour Vu les articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 et 9 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017
  3. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 31 janvier 2018
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° J 23-13.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° J 23-13.532 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Enzo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Enzo, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide-cuisinière le 16 janvier 2024, puis de cuisinière, à compter du 1er octobre 2015, par la société Enzo (la société).

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017. 2.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 janvier 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces numérotées 48 et 59, alors « qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et il incombe au juge du fond d'apprécier la force probante des pièces de fond rédigées dans une langue étrangère et traduites en français qui lui sont soumises ; qu'en écartant des débats les pièces 48 et 59 produites par la salariée en raison du fait que leur traduction libre était contestée par la partie adverse, quand rien ne s'opposait à ce qu'elle en apprécie la force probante sur la base de cette traduction, la cour d'appel a violé l'ordonnance susvisée et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. » Réponse de la Cour Vu les articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 et 9 du code de procédure civile : 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2024
Numéro d'affaire
23-13.532
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01144
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide-cuisinière le 16 janvier 2024, puis de cuisinière, à compter du 1er octobre 2015, par la société Enzo (la société). Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 janvier 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La…