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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-13.600

Date
14/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.600
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié chez M. [C] [K], [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
  • Réponse: D'abord, il résulte des articles R. 1462-1, 1° et D. 1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé à 4 000 euros.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1134 F-D Pourvoi n° G 23-13.600 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-13.600 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié chez M. [C] [K], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Supplay, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société Supplay (la société), du 14 août 2019 au 22 mai 2020. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. 3.

La société ayant interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale le magistrat de la mise en état a déclaré son appel irrecevable en ce que les premiers juges ont qualifié leur jugement en dernier ressort. 4.

Saisie sur déféré de la société, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, alors : « 1°/ que constituent des prétentions sur lesquelles le juge est tenu de statuer, les demandes figurant au dispositif des conclusions et formulées sous la forme de dire et juger" dès lors qu'elles visent à obtenir des juges la reconnaissance d'un droit ; qu'en l'espèce, les conclusions oralement reprises du salarié devant le conseil de prud'hommes tendaient, dans leur dispositif, à voir : dire et juger que la société devait lui payer son salaire en espèces ; condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de primes, de frais et de dommages-intérêts ; que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel a énoncé que La demande est uniquement caractérisée par son objet et non par les moyens proposés ou invoqués à son soutien.

Ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un simple moyen, les formules commençant par les locutions « constater que » ou « dire et juger que » et ne visant pas à la reconnaissance d'un droit" ; qu'en statuant de la sorte quand les conclusions oralement reprises du salarié demandaient, dans leur dispositif, la reconnaissance de son droit à obtenir de l'employeur le paiement de son salaire en espèces et constituaient, dès lors, une prétention, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; 2°/ que dans la procédure sans représentation obligatoire, le juge est saisi des prétentions telles qu'elles figurent dans les conclusions des parties oralement reprises à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2021, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les demandes exposées lors des débats et mentionnées dans les conclusions visées à l'audience du 12 avril 2021" par M. [E] étaient les suivantes : Chefs de la demande du demandeur : - Dire et juger que la société Supplay devait payer à M. [E] son salaire en espèces, - condamner la société Supplay au paiement des sommes suivantes : • rappel de prime exceptionnelle covid-19 : 737 euros (brut), • dommages-intérêts pour non paiement de la prime exceptionnelle covid-19 : 100 euros (net), • frais de déplacement pour la visite médicale d'information et de prévention : 79,2 euros (net), • dommages-intérêts pour paiement tardif du temps passé en visite médicale d'information et de prévention : 1 euro (net), • dommages-intérêts pour refus de paiement du salaire en espèces : 500 euros (net)[...]" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "la demande de « dire et juger », en réalité, soutenait en tant que moyen la véritable prétention [indemnitaire] dont la juridiction était uniquement saisie" quand la demande formulée par M. [E] dans le dispositif de ses écritures oralement soutenues tendant à voir le conseil de prud'hommes dire et juger que la société Supplay devait payer à M. [E] son salaire en espèces" formulait une prétention sur laquelle la juridiction devait se prononcer et s'était effectivement prononcée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ les juges du fond ne doivent pas, sous couvert de rechercher l'intention des parties, dénaturer les actes clairs et précis qui leur sont soumis ; que pour juger irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel a énoncé : S'agissant plus particulièrement de la demande litigieuse de dire et juger que la société Supplay devait payer le salaire en espèces, elle constitue de manière évidente un moyen au soutien de sa demande indemnitaire au regard de la formule employée par l'intéressé pour définir sa demande chiffrée de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts combinée à l'emploi de l'imparfait dans la formule litigieuse de « dire et juger ».

Les motifs développés dans ses conclusions de première instance comme d'appel produites par la société, confirment encore sans équivoque que l'intéressé, qui avait déjà quitté la société depuis plusieurs semaines avant la saisine de la juridiction prud'homale, a ainsi simplement voulu caractériser le manquement de l'employeur allégué au soutien de sa demande indemnitaire chiffrée, le montant de la demande, indépendant de la question de principe qui lui sert de fondement, restant ainsi le seul dont il faut tenir compte pour apprécier le taux de ressort" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, pris de l'interprétation de la volonté du demandeur au travers les motifs de ses conclusions de première instance comme d'appel" quand le dispositif clair et précis de ses conclusions de première instance tendant à voir dire et juger que la société Supplay devait payer à M. [E] son salaire en espèces", oralement soutenu lors de l'audience des débats prud'homaux, ne permettait aucune interprétation ni recherche d'intention, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de M. [E] en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2024
Numéro d'affaire
23-13.600
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01134
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société Supplay (la société), du 14 août 2019 au 22 mai 2020. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. 3. La société ayant interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale le magistrat de la mise en état a déclaré son appel irrecevable en ce que les premiers juges ont qualifié leur jugement en dernier ressort. 4. Saisie sur déféré de la société, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, alors : « 1°/ que constituent des prétentions sur lesquelles le juge est tenu de statuer…