Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée20 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.628

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), Mme [C], épouse [Y], a été employée en qualité d'agent de service, niveau 1, depuis le 1er avril 2012 par la société Elior services propreté et santé (la société) avec reprise de son ancienneté au 1er février 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale courant juillet 2015, aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

5414

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 novembre 2024, 22/02401

Cour d'appel

M. [L] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Erys Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 30 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée. La SAS Erys Sécurité a convoqué M. [L] [E] à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2021. Par courrier reçu le 21 juin 2021, la SAS Erys Sécurité a notifié à M. [L] [E] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 28 septembre 2021, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire de son licenciement, à titre subsidiaire de le voir déclarer dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5415

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur la demande de rappel de salaire de janvier 2020 M. [J] sollicite le paiement de la somme de 2199,22 euros bruts à ce titre outre 219,92 euros de congés payés afférents, soutenant que les absences qui lui sont reprochées sont mensongères. Le bulletin de salaire du

Condamnation : 1 106 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS Sur l'aménagement illicite du temps de travail par l'employeur Il n'est pas contestable que l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail est applicable au sein de la société Hôtel de l'Horloge, la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) ayant maintenu en vigueur les accords conclus antérieurement à son entrée en vigueur. L'employeur

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Cour d'appel

Mme [C] [K] [N], née en 1976, a été engagée par la S.A. Hôtel Terminus Montparnasse, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité de femme de chambre, assurant également le service de la cafétéria. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 12 mars 2018, Mme [K] [N] a dénoncé ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral. Le 13 mars 2018, Mme [K] [N] a fait l'objet d'un avertissement. La salariée été victime d'un accident du travail le 27 mai 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2018. Le 24 juillet 2018, Mme [N] a fait l'objet d'un second avertissement. Par

Condamnation : 29 500 €Licenciement+14
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5418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [C], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. DUC Carrelages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeuse polyvalente. A compter du 1er octobre 2009, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la S.A.R.L. DUC Carrelages et bains, avec une modification de ses horaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. Mme [C] a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2019 jusqu'à mars 2020. Le 3 mars 2020, lors de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, Mme [C] a été déclarée inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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5419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02773

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [I], né en 1957 a été engagé par la société ACENI services associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997 en qualité d'agent de services AS échelon A, avec reprise d'ancienneté acquise dans le secteur de la propreté au 5 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et de service. Il a été affecté à compter du 14 janvier 2014 sur le marché « Le Comédia », pour une durée de 104 heures par mois. M. [I] a été informé par courrier du 24 juillet 2015 de la perte d'exploitation par la société ACENI du marché « Le Comédia » à compter du 16 septembre 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126

Cour d'appel

La société Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) est une société par actions (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 722 065 257. La Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) exploite des activités d'acquisition, de prise à bail, de location, de construction, de financement, d'exploitation et de vente de tous biens immobiliers. Elle emploie plus de 50 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2004, Mme [A] [J] [L] a été engagée par la société Sogeprom, venant aux droits de la société Coprim Résidences, en qualité d'assistante technique. Au dernier état de la relation

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5421

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

La société Reckitt Benckiser est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le n° 341 697 639. La société Reckitt Benckiser a pour activité la fabrication, commercialisation, distribution, achat et vente, import-export de parfums et de produits pour la toilette. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2019, M. [W] [U]-[R] a été engagé par la société Reckitt Benckiser, en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, coefficient 225, à compter du même jour, pour une durée du travail de 35 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros payés sur 13 mois.

Condamnation : 148 €Licenciement+15
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5422

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024, 23/04466

Cour d'appel

M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2018, par la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, en qualité de technicien magasin de maintenance. La convention collective applicable est celle des entreprises du médicament. M. [U] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 24 avril 2019. M. [U] a repris son poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 4 juillet 2022, ce qui a donné lieu à des avenants temporaires sur les périodes du 4 juillet au 31 octobre 2022 et du 1er novembre 2022 au 28 janvier 2023. Entre septembre 2022 et mars 2023, M. [U] a été de nouveau placé en arrêt maladie à plusieurs reprises.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683

Cour d'appel

, éléments auxquels l'employeur se réfère et répond dans ses propres conclusions. Il convient donc de considérer que ces faits évoqués par le salarié sont susceptibles d'être rattachés au harcèlement moral allégué par ailleurs et d'examiner si ces éléments sont matériellement établis par le salarié. * La mise à l'écart : M. [G] [J] fait état de négociations avec son employeur qui lui proposait une promotion sur un poste de régisseur mais que le salarié a refusé parce que l'augmentation de salaire proposée était limitée à 2 %. Dans un courriel du 08 mars 2017, M. [G] [J] revient sur ces négociations et évoque son « profond mal-être » à son poste actuel de chargé d'affaires. Il ajoute : « depuis que nous sommes en négociation et du fait du nouvel organigramme, je ne trouve plus ma place au service exposants.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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5424

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

M. [B] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2011 par la SARL Sobapa en qualité d'approvisionneur. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société Sobapa moins de 11 salariés. Selon lettre du 4 novembre 2020 M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à M. [B] [D] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du 1er décembre 2020. Le contrat de travail de M. [B] [D] a pris fin le 3 décembre 2020 par son adhésion au CSP. Le 14 juin 2021, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
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