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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.628

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2024
Numéro d'affaire
23-15.628
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01198

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1198 F-D Pourvoi n° N 23-15.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-15.628 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), Mme [C], épouse [Y], a été employée en qualité d'agent de service, niveau 1, depuis le 1er avril 2012 par la société Elior services propreté et santé (la société) avec reprise de son ancienneté au 1er février 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale courant juillet 2015, aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour privation de la prime de treizième mois, alors « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; que pour condamner la société ESPS à verser à Mme [Y] des dommages-intérêts pour privation de la prime de treizième mois, la cour d'appel a tout débord relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que ''la prime de treizième mois est attribuée aux salariés appartenant aux catégories des agents de maîtrise et des cadres'' et que ''la prime de treizième mois est également attribuée à des salariés employés de la filière administrative aux niveaux 3 et 4'' puis a affirmé que ''l'invocation par la SAS Elior services propreté et santé de la seule appartenance à une catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise, employés de la filière administrative) est inopérante pour exclure Mme [Y] du bénéfice de cette prime de treizième mois'', que les fiches de postes versées aux débats par la société ''reflètent les missions et responsabilités déjà prises en compte par les textes conventionnels pour la détermination de la rémunération conventionnelle applicable à chacune des catégories'' et que la société ESPS ''souligne également que les cadres et employés de la filière administrative ne bénéficient pas de la garantie conventionnelle d'emploi en cas de transfert d'un marché, sans démontrer toutefois que l'absence de garantie d'emploi pour les cadres, agents de maîtrise et employés de la filière administrative, qui ne connaissent pas de changement d'employeur au cours de l'exécution de leur contrat de travail, constituerait une critère objectif d'attribution de la prime de treizième mois au regard de l'avantage considéré'', de sorte que ''la SAS Elior services propreté et santé ne justifie pas, dans ces conditions, de l'existence de critères d'attribution objectifs de la prime de treizième mois permettant d'en exclure les agents de service'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que Mme [Y], agent de service niveau 1 (AS1) de la filière exploitation, se trouvait dans une situation identique, au regard de la prime de treizième mois, à celles des salariés des filières cadre et administrative avec lesquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, de l'article L. 3221-4 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3221-4 du code du travail, l'article 1315, devenu 1353, du code civil et le principe d'égalité de traitement : 5.

Aux termes du premier de ces textes, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. 6.

Il résulte du second de ces textes qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. 7.

Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre de la prime de treizième mois à la salariée, l'arrêt constate que cette prime est attribuée aux salariés appartenant aux catégories des agents de maîtrise et des cadres sans condition ni critère précis et qu'elle est également versée à des employés de la filière administrative, aux niveaux 3 et 4. 8.

L'arrêt rappelle que la différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.