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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-10.737

Date
14/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-10.737
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de traducteur technique par la société Compagnie IBM France le 14 février 1984.
  • Procédure: Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ le syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 5]-banlieue, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 23-10.737 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action engagée par la salariée pour violation des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le développement du dialogue social du 17 octobre 2012 recevable mais mal fondée et l'en déboute, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Réponse: Il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive.
  • Moyen: Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les actions de la salariée et des syndicats pour discrimination en raison de faits antérieurs au 10 octobre 2011 Enoncé du moyen.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action engagée par la salariée pour violation des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le développement du dialogue social du 17 octobre 2012 recevable mais mal fondée et l'en déboute, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôture des débats étant intervenue le 10 octobre 2011
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° W 23-10.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ le syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 5]-banlieue, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 23-10.737 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et du syndicat UFICT-CGT des salariés IBM Paris-banlieue, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de traducteur technique par la société Compagnie IBM France le 14 février 1984.

Elle a exercé différents mandats représentatifs à compter de 2001. 2.

Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement définitif du 21 novembre 2011, la clôture des débats étant intervenue le 10 octobre 2011. 3.

Invoquant une discrimination syndicale et une discrimination en raison de son sexe ainsi qu'une violation d'accords collectifs sur l'exercice du droit syndical, elle a saisi, à nouveau, le 27 juillet 2015, la juridiction prud'homale.

La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 5]-banlieue (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance. 4.

Le 30 septembre 2021, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les actions de la salariée et des syndicats pour discrimination en raison de faits antérieurs au 10 octobre 2011 Enoncé du moyen 5.

La salariée et les syndicats font grief à l'arrêt de déclarer l'action engagée par la salariée à l'encontre de la société Compagnie IBM France pour discrimination en raison de ses activités syndicales et en raison de son sexe irrecevable et d'avoir déclaré l'intervention volontaire de l'UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 5]-banlieue et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT par suite irrecevables, alors : « 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que le fondement des prétentions du salarié ne lui est révélé que lorsque celui-ci est en possession des éléments nécessaires pour lui permettre d'évaluer l'étendue de ses droits ; qu'en matière de discrimination, cette révélation s'entend de la date à laquelle salarié a eu connaissance des éléments lui permettant d'établir non seulement de l'existence de cette discrimination mais également de l'étendue du préjudice en découlant ; qu'en l'espèce, pour considérer que la discrimination sur laquelle Mme [T] fondait son action s'était révélée avant l'extinction de la précédente instance et que la salariée disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de faire valoir ses droits avant la clôture des débats de la précédent instance et juger en conséquence que les demandes de la salariée à ce titre étaient irrecevables comme se heurtant à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que l'absence de toute évolution de carrière depuis décembre 1994 et l'absence d'évolution salariale significative, son augmentation de salaire n'ayant pas dépassé 394 euros entre 2000 et 2010 étaient connus de la salariée avant l'extinction de la précédente instance, et même avant la clôture des débats dans le cadre de celle-ci ; qu'en statuant par de tels motifs ne permettant pas d'établir que Mme [T] avait connaissance, à cette date de l'étendue du préjudice découlant pour elle de ce blocage de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que le fondement des prétentions du salarié ne lui est révélé que lorsque celui-ci est en possession des éléments nécessaires pour lui permettre d'évaluer l'étendue de ses droits ; qu'en matière de discrimination, cette révélation s'entend de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des éléments permettant d'établir non seulement de l'existence de cette discrimination mais également de l'étendue du préjudice en découlant ; qu'en l'espèce, pour considérer que la discrimination sur laquelle Mme [T] fondait son action s'était révélée avant l'extinction de la précédente instance et que la salariée disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de faire valoir ses droits avant la clôture des débats de la précédent instance et juger en conséquence que les demandes de la salariée à ce titre étaient irrecevables comme se heurtant à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que, s'agissant de la discrimination en raison du sexe, Mme [T] avait eu connaissance, en leur temps, des rapports annuels de la direction des relations sociales de l'entreprise au comité central d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les années 1995 et 2005, de la déclaration de la CFDT au comité central d'entreprise de septembre 2003 sur le rapport annuel de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la déclaration de la CGT au comité central d'entreprise du 23 janvier 2008 sur le projet d'accord Egalité professionnelle relevant qu'en 2005 sur un échantillon d'environ 100 cadres embauchés en 1983/1985 avec un diplôme d'ingénieur (coefficient 74 à 92), les hommes avaient un salaire moyen de 5 600 euros et un coefficient moyen de 200 quand les femmes avaient un salaire moyen de 4 300 euros et un coefficient moyen de 160 ; qu'en statuant par de tels motifs quand ces éléments d'ordre général ne permettaient pas à Mme [T] d'avoir connaissance de l'étendue exacte de la discrimination dont elle estimait être personnellement victime en raison de son sexe dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 3°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que le fondement des prétentions du salarié ne lui est révélé que lorsque celui-ci est en possession des éléments nécessaires pour lui permettre d'évaluer l'étendue de ses droits ; qu'en matière de discrimination, cette révélation s'entend de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des éléments permettant d'établir non seulement de l'existence de cette discrimination mais également de l'étendue du préjudice en découlant ; qu'en l'espèce, pour considérer que la discrimination sur laquelle Mme [T] fondait son action s'était révélée avant l'extinction de la précédente instance et que la salariée disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de faire valoir ses droits avant la clôture des débats de la précédent instance et juger en conséquence que les demandes de la salariée à ce titre étaient irrecevables comme se heurtant à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a relevé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en statuant par de tels motifs alors que la discrimination dont se plaignait Mme [T] dans l'évolution de sa carrière et de son salaire ne pouvait être révélée, si ce n'est dans son existence, à tout le moins, dans son étendue exacte, que par comparaison de sa situation avec celles de collègues de travail ayant été embauchés dans des conditions comparables à la sienne et que la cour relevait que la salariée ne disposait pas des pièces nécessaires à cet effet dans le cadre de la présente instance, cette dernière a violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 4°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que le fondement des prétentions du salarié ne lui est révélé que lorsque celui-ci est en possession des éléments nécessaires pour lui permettre d'évaluer l'étendue de ses droits ; qu'en matière de discrimination, cette révélation s'entend de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des éléments permettant d'établir non seulement de l'existence de cette discrimination mais également de l'étendue du préjudice en découlant ; qu'en l'espèce, pour considérer que la discrimination sur laquelle Mme [T] fondait son action s'était révélée avant l'extinction de la précédente instance et que la salariée disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de faire valoir ses droits avant la clôture des débats de la précédent instance et juger en conséquence que les demandes de la salariée à ce titre étaient irrecevables comme se heurtant à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il était inopérant que la salariée ait obtenu en octobre 2014 la liste de 32 salariés ingénieurs diplômés hommes embauchés en 1984 classés à l'embauche à l'indice 76 ou 84 sans autre élément d'information ou qu'elle ait obtenu à cette date seulement le rapport d'expertise de Monsieur [O] du 27 juillet 2006 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 mars 2007 concernant Madame [H], la situation de cette salariée travaillant comme ingénieur technico-commercial dans un autre établissement que le sien, dont elle a fait une extrapolation sur une période de plus de dix ans à l'appui du calcul de son préjudice, n'étant pas de nature à révéler l'existence de sa propre discrimination et, d'autre part, que la salariée ne disposait toujours pas des pièces permettant une comparaison avec la situation d'autre salariés dans le cadre de la présente instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme [T] ne disposait pas des éléments nécessaires pour évaluer l'étendue du préjudice résultant de la discrimination dont elle estimait être victime avant l'extinction de la première instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 5°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2024
Numéro d'affaire
23-10.737
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01133
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de traducteur technique par la société Compagnie IBM France le 14 février 1984. Elle a exercé différents mandats représentatifs à compter de 2001. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement définitif du 21 novembre 2011, la clôture des débats étant intervenue le 10 octobre 2011. 3. Invoquant une discrimination syndicale et une discrimination en raison de son sexe ainsi qu'une violation d'accords collectifs sur l'exercice du droit syndical, elle a saisi, à nouveau, le 27 juillet 2015, la juridiction prud'homale. La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 5]-banlieue (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance. 4. Le 30…