Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée25 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4405

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 25 septembre 2025, 25/04734

Cour d'appel

Il résulte des comptes simplifiés de la société AM Trust tels que communiqués que l'exercice clos au 31 décembre 2024 est déficitaire de 2 522 166 euros. La société a pu faire face à ce résultat négatif grâce à ses réserves. Ses capitaux propres ont subi une réduction drastique pour atteindre 475 808 euros. Pour autant, ce résultat déficitaire résulte d'une diminution plus forte des produits d'exploitation que des charges, la baisse de chiffre d'affaires résultant de la cession d'une part importante de son activité par la société AM Trust en mars 2023.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4406

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921

Cour d'appel

La société [G] [Localité 6] Nord, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 9], dans le département des Vosges, est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de marchandises, de la location de véhicules de transport, de l'entreposage et du stockage industriel. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle vient aux droits de la société [G] [Localité 6] Est à la suite d'une absorption à effet au 1er janvier 2022. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M.

Condamnation : 21 212 €Licenciement+9
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4407

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

La société anonyme [9], dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l'accord d'entreprise qui lui est propre. M. [U] [N], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu'il a le statut de cadre dirigeant. Puis, M. [N] et la société [9] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (4,5 jours par semaine), à compter du 1er mars 2010, pour le poste

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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4408

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 septembre 2025, 23/01914

Cour d'appel

Estimant avoir été salarié de la SAS Patapizz', M. [Y] a saisi, le 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville a statué dans les termes suivants : « Constate que les relations contractuelles relèvent de la compétence territoriale exclusive du conseil de prud'hommes de Lyon ; Se déclare incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon ; Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction ». Le 18 septembre 2023, M.

Résiliation judiciaireContrat de travail+2
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4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [D] a été engagé en qualité de responsable régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe E de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, à compter du 15 septembre 2014. Par avenant du 21 octobre 2016, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours, applicable à compter du 1er septembre 2016. 2. Le 1er mars 2018, le salarié a été promu au poste de directeur régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe F. 3. Les parties ont conclu une convention de rupture datée du 27 février 2019. 4. Le 10 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.210

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, par la société Securitas France suivant contrats à durée déterminée successifs du 25 novembre 2013 au 28 février 2014. La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014. 2. Le salarié a été promu en qualité de coordonnateur de site, coefficient 140, à compter du 1er mai 2015. 3. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'appliquait aux relations contractuelles. 4. Le salarié a été licencié le 10 février 2017. 5. Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), le syndicat CGT Tredi [Localité 2] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tredi à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés dans l'entreprise avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement injustifiée et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'au regard du

Salaire / rémunérationCassation+5
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4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.695

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), M. [C] a été engagé par la société Tredi à compter du 8 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté à compter du 22 avril 2009, et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise, coefficient 225. 2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.687

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 28 mai 2024), M. [K] et neuf autres salariés de la société Tredi, engagés entre 2006 et 2017, qui occupaient des fonctions de conducteur ou de pupitreur, classification ouvrier qualifié ou agent de maîtrise, coefficient 205 ou 225, et travaillaient en équipes successives sur un même poste ont saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en raison d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.185

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2024), M. [F] a été engagé en qualité de technico-commercial par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eurochauff' (l'Eurl) à compter du 14 mars 2011. 2. Le 20 juillet 2013, le salarié a été licencié. 3. Le 13 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.934

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2024) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de professeur correcteur à domicile par la société [Adresse 3], sans contrat de travail écrit à compter du 1er septembre 2000. La société Le Centre international d'enseignement à distance ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail du salarié a été poursuivi par la société Le Cied à l'occasion d'un plan de cession arrêté le 18 septembre 2012. 2. Le 5 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Le Cied. 3. Par jugement du 21 juillet 2017, la demande du salarié en requalification de son contrat de travail le liant à la société Le Cied en contrat à temps plein a été rejetée. 4.

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de technicien d'intégration par la société Matra, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1983. Son contrat a été transféré auprès de la société Airbus Defence and Space. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions d'ingénieur système, statut cadre. 2. Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « qu'en cas de

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