Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée24 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 2024) Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la Société de métallerie industrielle, le 14 juin 2007. 2. Licenciée le 9 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi, le 23 avril 2021, la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-10.841

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,15 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée d'assistance permanencière, à compter du 13 février 1990, par la société Mondial assistance France, devenue la société AWP France. 2. Le 3 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et sollicité notamment le paiement de la majoration des heures travaillées les samedis depuis avril 2008. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [P] des sommes au titre de la majoration de salaire des samedis travaillés, des congés payés afférents et du treizième mois, alors : « 1°/ que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 20 février 2008 comporte une

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 2023), Mme [G], épouse [M], a été engagée en qualité de voyageur représentant placier, conseiller commercial, à compter du 6 septembre 2004 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication digitale spécialiste. 2. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 5 novembre 2019 jusqu'au mois de janvier 2020. 3. Licenciée le 19 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen 4.

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2024), M. [R] a été engagé en qualité de chauffagiste le 3 novembre 2016 par la société Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de clientèle « particuliers », le 19 janvier 1999 par la [Adresse 3] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2024), M. [L] a été engagé en qualité de manipulateur en électroradiologie médicale le 1er octobre 2006 par la Société civile professionnelle de médecins docteurs [I] [H] [U] [D] [A] [O] [R] [J]. 2. Dans un avis du 1er août 2019, le médecin du travail a préconisé une baisse de son temps de travail à 80 %, mesure mise en oeuvre à compter du 1er septembre 2019. 3. Le 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec réserves dans les termes suivants : « réduction du temps de travail à 50 % afin de favoriser le maintien dans l'emploi dans la nouvelle organisation et d'assurer le roulement (deux semaines sur le scanner et une semaine sur l'accélérateur), en évitant les manutentions manuelles de charge ».

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-10.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 20 octobre 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d'animatrice régionale le 5 janvier 2015 par la société Preciphar. 2. A la suite d'une rechute d'un accident du travail, la salariée a été en arrêt de travail du 16 mars au 31 août 2019 et a été déclarée apte le 4 septembre 2019. 3. Elle a été convoquée le 14 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 29 octobre 2019. A cette date, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 9 décembre 2019. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée 5.

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'agent allocataire, coefficient 160, par l'ASSEDIC, aux droits de laquelle est venue l'institution nationale publique Pôle emploi puis l'établissement public à caractère administratif France travail, le 5 mai 1997 selon contrat à durée déterminée, puis en qualité d'agent qualifié allocataire, coefficient 170, échelon 1, le 17 novembre 1997 selon contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien hautement qualifié et a été classé, le 1er janvier 2008, au coefficient 230, échelon 2, de la convention collective nationale de Pôle emploi. 3. A compter de 2010, il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux.

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.872

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), M. [O] a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Smurfit Kappa France, nouvellement dénommée Smurfit Westrock France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial. 2. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 3. Licencié le 6 février 2023, le salarié a été engagé en qualité de cadre commercial par la société Vpk Packaging selon un contrat prenant effet le 20 mars 2023. 4. Se fondant sur l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le non-respect de la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-15.876

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 mars 2023), M. [U] a été engagé en qualité de négociateur senior à compter du 5 octobre 2006 par la société Fereal. 2. Son contrat de travail a été transféré successivement à plusieurs sociétés du même groupe, dont en dernier lieu la société Apollonia, avec laquelle il a signé un contrat de travail le 31 décembre 2014. 3. Le 19 mai 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. 4. Soutenant la nullité de son contrat de travail pour vice du consentement et contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-14.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistant foncier le 30 novembre 2006 par la société Terrains Sud de France, filiale du groupe Hectare, puis, à compter du 1er septembre 2015, elle a été engagée en qualité de monteuse d'opérations et responsable des travaux VRD par la société Viaterre, autre filiale du même groupe. 2. Le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle le 31 août 2016. 3. M. [E] a été engagé en qualité de responsable aménagement le 2 avril 2012 par la société Terrains Sud de France. A compter du 1er juillet 2015, il a exercé les fonctions de responsable développement dans le département de [Localité 4]. 4. Le salarié a démissionné le 30 septembre 2016. 5.

4428

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2025. MOTIFS Sur l'absence de saisine par la cour des prétentions de M. [N] [L] La SAS [1] fait valoir que par la terminologie employée par M. [N] [L] dans le dispositif de ses conclusions ('dire et juger', 'dire' et 'constater') la cour n'est saisie d'aucune prétention de sa part, de sorte qu'elle ne pourra que confirmer les dispositions du jugement entrepris. M. [N] [L] n'a pas répondu sur ce point. Si, effectivement, les demandes de 'dire

Condamnation : 31 761 €Licenciement+11
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