Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.872
Arrêt du 24 septembre 2025Pourvoi n° 24-16.872
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 23 mai 2024
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00868
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° K 24-16.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Smurfit Westrok France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Smurfit Kappa France, a formé le pourvoi n° K 24-16.872 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Vpk Packaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Smurfit Westrok France, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Vpk Packaging, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Nirdé-Dorail, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), M. [O] a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Smurfit Kappa France, nouvellement dénommée Smurfit Westrock France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial.
2. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
3. Licencié le 6 février 2023, le salarié a été engagé en qualité de cadre commercial par la société Vpk Packaging selon un contrat prenant effet le 20 mars 2023.
4. Se fondant sur l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le non-respect de la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'un trouble manifestement illicite et de rejeter toutes ses demandes visant à la cessation de ce trouble et à la communication de pièces sous astreinte, alors « qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation, au cas où l'autre partie manquerait à la sienne, que si ce manquement est d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que dès lors que le licenciement était intervenu le 6 février 2023 et que le premier paiement de la clause de non-concurrence était intervenu le 6 ou 8 avril 2023, celle-ci est inopposable au salarié, et la régularisation de la situation par l'employeur, dépendant de la seule volonté de son débiteur, reviendrait à rendre cette obligation potestative, ce que est contraire aux dispositions de l'article 1304-2 du code civil", pour en déduire que la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence ne pouvait pas caractériser un trouble manifestement illicite, peu important que l'employeur ait justifié que le paiement de début avril correspondait à la contrepartie due pour les mois de février et mars 2023 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour que la méconnaissance par le salarié de la clause de non-concurrence soit exclusive de tout [un] trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation au cas où l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement est d'une gravité suffisante.
7. Pour constater l'absence de trouble manifestement illicite et rejeter la demande de l'employeur, l'arrêt constate qu'aux termes de la clause de non-concurrence d'une durée d'un an figurant au contrat de travail, l'employeur s'est engagé à verser chaque mois au salarié un tiers de mois de la rémunération mensuelle brute perçue au moment de son départ, que le salarié ayant été licencié le 6 février 2023 admet qu'il exerçait une activité professionnelle comme cadre dans le département commercial de la société Vpk Packaging en exécution d'un contrat ayant pris effet le 20 mars 2023, relève que le premier paiement de l'employeur au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence liant le salarié est intervenu le 6 ou 8 avril 2023, et retient que dès lors que l'employeur n'a pas respecté ab initio une des conditions de validité de cette clause, celle-ci est inopposable au salarié.
8. En statuant ainsi, sans rechercher si l'inexécution invoquée était d'une gravité suffisante pour justifier le non-respect par le salarié de l'obligation de non-concurrence mise à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. [O] et la société Vpk Packaging aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00868
- Identifiant source
- 68d393310a396ba0a4747385
