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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-14.529

Date
24/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-14.529
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle le 31 août 2016.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Hectare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Viaterre, société à responsabilité limitée, dont le siège 3°/ à la société Terrains Sud de France, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] et aux droits desquelles vient la société Hectare, défenderesses à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident éventuel.
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  • Réponse: De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que si les manquements des salariés avaient pour but de créer et de mettre en oeuvre une activité concurrente de celle de leurs employeurs, caractérisant une exécution déloyale du contrat, la preuve de leur intention de nuire n'était pas rapportée, de sorte qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi incident éventuel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Rupture conventionnelle rupture conventionnelle le 31 août 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° T 23-14.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 1°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 23-14.529 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hectare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Viaterre, société à responsabilité limitée, dont le siège 3°/ à la société Terrains Sud de France, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] et aux droits desquelles vient la société Hectare, défenderesses à la cassation.

La société Hectare prise tant en son nom propre, que venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N] et M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hectare prise tant en son nom propre, que venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistant foncier le 30 novembre 2006 par la société Terrains Sud de France, filiale du groupe Hectare, puis, à compter du 1er septembre 2015, elle a été engagée en qualité de monteuse d'opérations et responsable des travaux VRD par la société Viaterre, autre filiale du même groupe. 2.

Le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle le 31 août 2016. 3.

M. [E] a été engagé en qualité de responsable aménagement le 2 avril 2012 par la société Terrains Sud de France.

A compter du 1er juillet 2015, il a exercé les fonctions de responsable développement dans le département de [Localité 4]. 4.

Le salarié a démissionné le 30 septembre 2016. 5.

Estimant que leurs salariés avaient manqué à leur obligation de loyauté en créant ensemble une entreprise concurrente pendant leur temps de travail en détournant à leur profit leurs projets et clients, les sociétés Terrains Sud de France, Viaterre et Hectare ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. 6.

A la suite d'une fusion-absorption du 30 septembre 2022, la société Hectare vient aux droits des sociétés Terrains Sud de France et Viaterre.

Examen des moyens Sur le pourvoi incident éventuel, pris en sa troisième branche 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
23-14.529
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00862
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistant foncier le 30 novembre 2006 par la société Terrains Sud de France, filiale du groupe Hectare, puis, à compter du 1er septembre 2015, elle a été engagée en qualité de monteuse d'opérations et responsable des travaux VRD par la société Viaterre, autre filiale du même groupe. 2. Le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle le 31 août 2016. 3. M. [E] a été engagé en qualité de responsable aménagement le 2 avril 2012 par la société Terrains Sud de France. A compter du 1er juillet 2015, il a exercé les fonctions de responsable développement dans le département de [Localité 4]. 4. Le salarié a démissionné le 30 septembre 2016. 5. Estimant que leurs salariés avaient manqué à leur obligation de loyauté en créant ensemble une entreprise concurrente pendant leur temps de travail…