Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-10.484
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite d'une rechute d'un accident du travail, la salariée a été en arrêt de travail du 16 mars au 31 août 2019 et a été déclarée apte le 4 septembre 2019.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
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- Réponse: Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 15 200 euros au titre du maintien conventionnel du salaire, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de salaire de mars à août 2019 que le solde à payer à la salariée est représenté par la différence entre le salaire brut versé par l'employeur, mentionné à la ligne rémunération brute 2, et le salaire de base brut.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Preciphar à payer à Mme [C] la somme de 15 200 euros à titre de rappel de salaires au titre du maintien du salaire conventionnel, l'arrêt rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail, la salariée a été en arrêt de travail du 16 mars au 31 août 2019 et a été déclarée apte le 4 septembre 2019
- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 29 octobre 2019
- Licenciement licenciement devant se tenir le 29 octobre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° S 24-10.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Preciphar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.484 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Preciphar, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 20 octobre 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d'animatrice régionale le 5 janvier 2015 par la société Preciphar. 2.
A la suite d'une rechute d'un accident du travail, la salariée a été en arrêt de travail du 16 mars au 31 août 2019 et a été déclarée apte le 4 septembre 2019. 3.
Elle a été convoquée le 14 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 29 octobre 2019.
A cette date, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 9 décembre 2019. 4.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.484
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00871
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 20 octobre 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d'animatrice régionale le 5 janvier 2015 par la société Preciphar. 2. A la suite d'une rechute d'un accident du travail, la salariée a été en arrêt de travail du 16 mars au 31 août 2019 et a été déclarée apte le 4 septembre 2019. 3. Elle a été convoquée le 14 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 29 octobre 2019. A cette date, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 9 décembre 2019. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de…