Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée26 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4393

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2016, Mme [G] [M] a été engagée par Mme [F] [H] en qualité d'assistante maternelle pour une durée initiale de 20 heures par semaine. Au dernier état de la relation, la durée de travail était fixée à 26 heures par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, Mme [G] [M] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes : « Je suis au regret de vous informer que suite aux déclarations de [W] du 21 mars 2023, je procède à votre licenciement. Je tiens à vous rappeler que ces faits se sont produits plusieurs fois ([W] seule avec d'autres adultes sans mon consentement) expliquée par elle-même et vu également par plusieurs parents dans la voiture dans [Localité 5].

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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4394

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 21 avril 2021 Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 30 avril 2021. Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail et a informé la société de son impossibilité de se présenter à l'entretien préalable. La société INTERCARD lui a précisé par courrier recommandé en date du 6 mai 2021, reçu le 11 mai, les motifs conduisant à envisager son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le salarié a été invité à faire parvenir ses observations dans un délai de quatre jours ouvrables, mais il n'a pas donné suite à cette demande. Par lettre datée du 28 mai 2021, présentée le 31 mai, Monsieur [R] a été licencié pour insuffisance professionnelle préjudiciable à l'entreprise

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4395

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919

Cour d'appel

Par lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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4396

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). 16. En l'espèce, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2016. Il indique que le camion sur lequel il a été affecté le jour de l'accident n'était pas correctement entretenu.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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4397

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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4398

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979

Cour d'appel

«Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il en produit les effets, - fixe à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés , - condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B] - 18 264,15 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3478,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4399

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406

Cour d'appel

«- Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SARL Securitas France à verser à M. [U] [N], les sommes suivantes : - 753,64 € au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ; - 28 648,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 426,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 696,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 369,65 € à titre de congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SARL Securitas France de l'ensemble de sa demande reconventionnelle ; - Condamne la SARL Securitas France aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.» Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4400

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Requalifié le contrat à durée déterminée du 4 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL Nançay Automobile à verser à M. [S] les sommes suivantes: indemnité de requalification : 1.289,20 euros, indemnité compensatrice de préavis: 3.700 euros, congés payés afférents : 370 euros. indemnité légale de licenciement : 6. 105 euros, dommages-intérêts pour licenciement abusif : 6.000 euros, article 700 du Code de procédure civile : 700 euros. Condamné la SARL Nançay Automobile aux entiers dépens. Le 25 septembre 2020, la S.A.R.L. Nancay Automobile a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4401

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 20 mars 2019. Selon requête du 14 aout 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 12 novembre 2020 (notifié aux parties le 9 décembre 2020), le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société Citaix à payer à M.[N] les sommes suivantes : - 2 730 € au titre de l'indemnité de préavis - 273 € au titre des congés payés afférents - 923,27 € au titre de

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
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4402

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00213

Cour d'appel

M. [S] a été embauché aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de missions sur la période de mai 2021 à septembre 2021 par la société Agro services représentée par M. [F] en qualité de poste de Marchandiseur-promoteur des ventes. La relation contractuelle s'est poursuivie au contrat à durée indéterminée intermittente à compter du 13 septembre 2021 pour une durée minimum de 14 heures par semaine (672 heures par an). M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], en date du 22 novembre 2022 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires et de participation à la mutuelle. Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil des prudhommes d'[Localité 5], a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant M.

Condamnation : 13 425 €Licenciement+7
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4403

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

La Sarl Cogerest comprend au moins 11 salariés. M. [Z] [I] a été embauché à compter du 18 juin 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier commercial par la Sarl Cogerest. Par courrier reçu le 14 janvier 2023, la Sarl Cogerest a notifié un avertissement à M. [Z] [I] au titre de manquements professionnels ayant désorganisé le magasin et porté atteinte à l'image de la société. Par courrier du 26 janvier 2023, la Sarl Cogerest a convoqué M. [Z] [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 février 2023. Ce courrier comportait également une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 10 février 2023, la Sarl Cogerest a notifié à M. [Z] [I] son licenciement pour faute grave. M. [Z] [I] a

Condamnation : 30 482 €Licenciement+14
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4404

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

La SAS Dika menuiserie avait pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, stores, garde-corps et volets roulants. Son siège social se situait à [Localité 7] (22). Du 28 février 2000 au 28 juillet 2000, M. [K] [N] était embauché en qualité de menuisier PVC selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Dika menuiserie. La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 octobre 2014, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffrait le salarié était reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 7 septembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de la pathologie susvisée.

Condamnation : 32 901 €Licenciement+10
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