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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.698

Date
24/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.698
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), le syndicat CGT Tredi [Localité 2] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tredi à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés dans l'entreprise avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au syndicat CGT Tredi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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  • Réponse: Cependant, l'employeur soutenait Réponse de la Cour Recevabilité du moyen.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de président Arrêt n° 890 F-D Pourvoi n° G 24-17.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Tredi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.698 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au syndicat CGT Tredi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tredi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Tredi [Localité 2], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), le syndicat CGT Tredi [Localité 2] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tredi à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés dans l'entreprise avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement injustifiée et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'au regard du respect du principe ''à travail égal, salaire égal'', la seule circonstance que les salariés aient été engagées avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, à moins que cet accord collectif ait pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 12 décembre 1996 ''a pour objectif d'instituer le travail posté en marche continue en 5 équipes, au lieu de 4 équipes, avec réduction du temps de travail'' ; qu'il prévoit que le changement de l'organisation du travail en marche continue entraîne une réduction de la durée annuelle de travail et de la durée hebdomadaire moyenne de travail du personnel travaillant en marche continue et que le personnel travaillant en marche continue en 4 équipes percevra une prime forfaitaire de 31 % du salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'il prévoit enfin que ''tous les salaires de base du personnel travaillant actuellement en service continu en 4 équipes et passant à la marche en 5 équipes tel que défini à l'article 2 du présent accord, seront augmentés de 10 % dès la mise en service du travail posté en 5 équipes, afin de compenser la différence négative de 10 % par rapport à l'ancienne prime de 44 % du travail posté organisé précédemment en 4 équipes'' ; qu'il en résulte que l'augmentation de 10 % du salaire de base des salariés soumis au travail posté et présents lors de l'entrée en vigueur de cet accord collectif a pour objet de compenser le remplacement de l'ancienne prime forfaitaire de 44 % qu'ils percevaient au titre du travail posté en 4 équipes par une prime forfaitaire de 31 % au titre du travail posté en 5 équipes ; qu'en conséquence, au regard de cette revalorisation salariale, les salariés engagés après l'entrée en vigueur de cet accord collectif, qui n'ont pas subi la diminution de cette prime forfaitaire, ne sont pas placés dans la même situation que les salariés engagés avant l'entrée en vigueur de cet accord qui ont perdu une partie de cette prime forfaitaire du fait du passage du travail posté en 4 équipes au travail posté en 5 équipes ; qu'en jugeant néanmoins que ''tous les salariés exerçant en service continu en cinq équipes, qu'ils aient été embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 ou après son entrée en vigueur, sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord'' et que ''la différence établie par le salarié entre son salaire de base et le salaire de base d'un salarié relevant du même coefficient et occupant les mêmes fonctions que les siennes mais embauché avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 est injustifiée'', la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord collectif du 12 décembre 1996. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3.

Le syndicat soutient que le moyen est irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit. 4.

Cependant, l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel, d'une part, que les salariés engagés après l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne pouvaient revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice de dispositions prévues par l'accord collectif antérieur et, d'autre part, que l'article 5 de l'accord pour l'organisation du travail en marche continue en cinq équipes signé au sein de la société Tredi le 12 décembre 1996 était relatif au bénéfice d'une revalorisation salariale de 10 % du salaire de base et que son champ d'application était limité aux seuls salariés travaillant en service continu et subissant une perte de salaire en raison d'une réorganisation du travail posté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord. 5.

Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen Vu le principe d'égalité de traitement et l'article 5 de l'accord pour l'organisation du travail en marche continue en cinq équipes signé au sein de la société Tredi le 12 décembre 1996 : 6.

Au regard de l'application du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur.

Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise mettant en oeuvre le travail posté en marche continue en cinq équipes au lieu de quatre équipes, avec réduction du temps de travail, bénéficient d'un maintien de leurs avantages individuels acquis destiné à éviter toute perte de rémunération liée à l'application de ce nouvel accord. 7.

Pour dire injustifiée la différence de traitement invoquée par le syndicat et condamner l'employeur à verser à ce dernier des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt, après avoir constaté que le syndicat démontrait qu'il existait une différence entre le montant du salaire de base d'un salarié engagé après l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 et celui d'un autre salarié relevant du même coefficient que le sien mais embauché avant l'entrée en vigueur de cet accord, retient que tous les salariés exerçant en service continu en cinq équipes, qu'ils aient été embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 ou après son entrée en vigueur, sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord, de sorte que la différence de traitement fondée sur la date d'embauche du salarié, bien que prévue par un accord collectif, n'est pas présumée justifiée. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-17.698
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00890
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), le syndicat CGT Tredi [Localité 2] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tredi à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés dans l'entreprise avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement injustifiée et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'au regard du respect du principe ''à travail égal, salaire égal'', la seule circonstance que les salariés aient été engagées avant ou après l'entrée en vigueur…