Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée20 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4213

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00071

Cour d'appel

Monsieur [I] [L] était salarié de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 2017, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [L] a démissionné le 04 mars 2023 de ses fonctions. Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 25 août 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT, suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes : 18.717,47 euros brut à titre de rappel de salaires et 1.871,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.360,05 euros brut au titre des repos compensateurs et 236,00 euros

Contrat de travailIrrecevabilité+5
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4214

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00072

Cour d'appel

Madame [E] [V] était salariée de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 09 février 2020, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Madame [V] a démissionné le 22 février 2023 de ses fonctions. Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 10 février 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Madame [E] [V] les sommes suivantes : 9.147,40 euros brut à titre de rappel de salaires et 914,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.661,33 euros brut au titre des repos compensateurs et 266,13 euros au

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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4215

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251

Cour d'appel

Mme [Y] [P] a été embauchée, à compter du 5 octobre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association ADEF Habitat. Mme [P] occupait en dernier lieu un emploi de chargé de gestion locative sociale. Du 2 au 6 juillet 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail consécutif à un accident de travail survenu ce 2 juillet. Du 23 août 2019 au 31 janvier 2022, Mme [P] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident de travail survenu le 22 août 2019. Le 3 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à son emploi avec préconisation d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 28 février suivant. Du 8 février du 31 mars 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie, en invoquant une rechute de l'accident du travail du 2 juillet 2019.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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4216

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655

Cour d'appel

Par lettre du 23 mai 2023 elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes en conséquence. Par jugement du 5 juin 2024, le conseil a : - dit Mme [R] recevable en ses demandes ; - dit cette dernière mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre et de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonné à la société Atalian propreté de verser les sommes

Condamnation : 100 €Licenciement+13
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4217

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 novembre 2025, 25/00059

Cour d'appel

M. [U] [F] a été embauché par contrat d'apprentissage à compter du 1er février 2021 par la Sasu Royal donuts, en même temps suivant une formation d'apprenti à l'IFA Marcel Sauvage. La Sasu Royal donuts et M. [U] [F] ont convenu d'une rupture du contrat d'apprentissage qui a pris fin le 13 mars 2023. Le 12 octobre 2023 M. [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de contester la rupture anticipée du contrat d'apprentissage au motif d'une rupture signée sous pression de l'employeur, en sollicitant un rappel de salaires et de congés. Par jugement contradictoire du 14 avril 2025 le conseil de prud'hommes de Rouen a : - constaté que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M. [U] [F] a été viciée ; - dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M.

LicenciementOrdonnance de référé+4
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4218

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 novembre 2025, 25/00065

Cour d'appel

M. [G] [U] a été embauché par contrat d'apprentissage à compter du 1er janvier 2021 par la Sasu Royal donuts, en suivant une formation d'apprenti à l'IFA Marcel Sauvage. La Sasu Royal donuts et M. [G] [U] ont convenu d'une rupture du contrat d'apprentissage qui a pris fin le 17 août 2022. Le 12 octobre 2023 M. [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de contester la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, au motif d'une rupture signée sous pression de l'employeur, en sollicitant un rappel de salaires et de congés. Par jugement contradictoire du 14 avril 2025 le conseil de prud'hommes de Rouen a : - constaté que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M. [G] [U] a été viciée ; - dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M.

LicenciementOrdonnance de référé+4
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4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-23.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2023), M. [B] a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à compter du 2 juillet 1984, en qualité d'assistant de clientèle. Il exerçait plusieurs fonctions représentatives du personnel. 2. Par décision du 20 avril 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur et a autorisé le licenciement du salarié, en retenant que le comportement agressif et brutal de celui-ci vis-à-vis de deux clients devait s'analyser en une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement. 3. Par lettre du 15 mai 2012, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.688

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 3 octobre 2023), Mme [K] a été engagée le 1er avril 2018 par la société Compagnie minière Montagne d'Or, en qualité d'assistante administrative coordinatrice formation. 2. Par déclaration de candidature du 8 mai 2019, le syndicat Force ouvrière de Guyane (le syndicat) a informé l'employeur qu'il présentait la salariée comme candidate suppléante aux élections du comité social et économique des 21 mai et 4 juin 2019. 3. Placée en arrêt de travail le 6 juin 2019, la salariée a été convoquée le 14 juin suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée le 9 juillet 2019 pour faute, sans que l'employeur ait sollicité d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. 4. Le 2

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 22-24.337

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 septembre 2022), engagé le 1er avril 1987 par la cuisine centrale de [Localité 3], M. [T] exerçait les fonctions de responsable qualité et était titulaire des mandats de représentant de la section syndicale et de conseiller du salarié. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2018 à la société Régal des îles (la société), à laquelle le marché exploité par la cuisine centrale de [Localité 3] a été attribué par décision du 24 novembre 2017. 3.

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mars 2024), MM. [G] et [N] et Mme [M] ont été respectivement engagés les 18 mai 1995, 1er octobre 1991 et 2 avril 2007 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de la Loire. Au dernier état de la relation de travail, ils occupent un emploi de gestionnaire de recouvrement, niveau 4 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale au sein du centre national de recouvrement du chèque emploi service universel de l'URSSAF du Rhône. 3. Les trois salariés sont titulaires d'un mandat de délégué syndical et détachés de manière permanente par la CFDT depuis 2014. 4. Soutenant avoir subi une discrimination syndicale pour

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.113

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,16 mai 2024), M. [L] a été engagé par la société Compagnie des fromages et Richesmonts (la société) le 12 mars 1979 et au dernier état de la relation contractuelle exerçait les fonctions de conducteur retourné et égouttage. 2. Le 30 mai 2018 un projet de réorganisation a été présenté au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de [Localité 2] conduisant à la modification et à la suppression des quatre-vingt-six postes du site de [Localité 2], soit quatre-vingt-deux suppressions de postes et quatre modifications concernant les postes d'opérateur pilote recherche et développement transférés sur le site de [Localité 6]. 3. Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 31 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [O] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à compter du 1er janvier 2001 par la société Depolabo Pharma-Logistique, aux droits de laquelle vient la société Skills In Healthcare France (la société). 2. Par lettre du 4 septembre 2015, cette dernière a confirmé au salarié son transfert à compter du 1er septembre 2015 et lui a notifié son nouveau secteur d'intervention « en tant qu'attaché commercial ». Faisant valoir qu'elle n'employait aucun VRP mais exclusivement des attachés commerciaux, elle lui a proposé une modification de son contrat de travail le 9 novembre suivant, que ce dernier a refusée. 3.

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