Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée19 novembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.587

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, à compter du 30 septembre 2013, par l'association Milly Le Clerc, devenue l'association de la Congrégation [3]. 2. Licenciée pour motif disciplinaire par lettre du 28 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse, alors « que les demandes formées par un salarié, au titre d'un licenciement nul, puis d'un licenciement dépourvu de cause

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-22.526

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juillet 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'approvisionneur par la société Ugitech à compter du 1er janvier 2018. 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement et aux demandes indemnitaires afférentes, et en particulier, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul car discriminatoire, et, en conséquence,

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.313

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 16 avril 2024), M. [I] et Mme [C] ont été engagés par la société Atrium, aux droits de laquelle se trouve la société Atrium gestion, respectivement le 1er octobre 2005 et le 2 novembre 2010. Ils exerçaient les fonctions de négociateur immobilier. 4. Licenciés pour faute grave le 23 mai 2018, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les seconds moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premiers moyens Enoncé des moyens 6. La société Atrium gestion fait grief aux

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2024), M. [S] a été engagé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 2. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 6] et de l'usine de [Localité 7]. 3.

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.136

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), Mme [F] et M. [X] ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 7], à [Localité 8] et à [Localité 9] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 8] et de l'usine de [Localité 9].

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.134

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] [F] et Mme [X] [F] ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France aux [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 6] et de l'usine de [Localité 7].

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.130

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 40], à [Localité 41] et à [Localité 42] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 41] et de l'usine de [Localité 42].

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.724

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur, le 1er septembre 2010, par Mme [D] exerçant son activité sous l'enseigne AB Charentes taxis - Détente D'Sens. Il travaillait à temps partiel. 2. Licencié pour faute grave le 31 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Mme [D] à lui payer des sommes à titre de prime annuelle, outre les congés payés afférents et au titre de la répartition de la recette prévue par l'

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.053

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [H] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 9 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023) à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [S] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 5 janvier 2017 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [P] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 23 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-

4236

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 novembre 2025, 24/00017

Cour d'appel

Mme [Q] [S] a été embauchée par la [1] ([1]) qui exploite un centre de vacances ([2]) en qualité de commis de cuisine, de mai 2017 à novembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée 'd'usage' d'extra puis du 25 novembre 2017 au 20 mai 2018 en contrat à durée déterminée saisonnier et enfin à partir du 7 juillet 2018 en contrat à durée déterminée de remplacement. Sa rémunération mensuelle était 1 653,20 euros bruts. A compter du 8 novembre 2018, Mme [Q] [S] s'est plainte de faits de harcèlement et de souffrance au travail auprès de la direction des ressources humaines. Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement en raison de son état de santé a été formulé par le médecin du travail.

Condamnation : 15 174 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.