Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée26 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2024), M. [M] a effectué une mission de travail temporaire au sein de la société New HCS (la société) du 5 mars 2018 au 5 juin 2018. Le 4 juin 2018 il a été engagé, en qualité de responsable des ressources humaines, par contrat à durée indéterminée. 2. L'employeur ayant mis fin à la période d'essai, le 19 juillet 2018, le salarié a saisi le 23 août 2018 la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de la rupture et de demandes en requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2,

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-14.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par société Lyreco France à compter du 5 janvier 1987. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2015. 3. De nombreux salariés, dont M. [Y], ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a, à la suite d'audits comptables, reconnu que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4. Le 28 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Examen

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Akwel à compter du 27 mai 2011. 2. Le 25 septembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Licencié le 3 février 2015, le salarié a déposé, le 13 novembre 2015, une plainte pour harcèlement moral. 4. Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte, laquelle a été classée sans suite le 28 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-20.675

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 13 août 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire par la société MMA Iard à compter du 30 septembre 1996. Suivant avenant, la salariée exerce ses fonctions à temps partiel depuis le 1er décembre 2021. 2. Le 31 mai 2024, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, outre congés payés afférents. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire recevable et bien fondée la salariée en ses demandes et de lui ordonner de lui verser, à titre de provision, certaines sommes à titre de

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-10.441

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2024), M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par la société Dyonisia taxis du 4 juillet 2011 au 31 août 2014, puis depuis le 2 octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 4 juillet 2011. 2. Un contrat de location gérance a été signé entre les mêmes parties le 24 mai 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.304

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service logistique le 1er mars 2010 par I'association [3]. 2. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du défaut de respect, par l'employeur, des stipulations conventionnelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par le salarié au poste d'aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.305

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2023), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent de service le 12 mars 2002 par I'association La Maison paisible. 2. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du défaut de respect, par l'employeur, des stipulations conventionnelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par la salariée au poste d'aide-soignante indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de le

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355 et pourvoi n° 21-15.356), Mme [H] et cinq autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site Institut Paoli Calmette de [Localité 10] (IPC), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.686

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.341, 21-15.342, 21-15.343, 21-15.344, 21-15.345, 21-15.346, 21-15.348, 21-15.349, 21-15.350, 21-15.351, 21-15.352, 21-15.353, 21-15.354, 21-15.355), [W] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'institut [6] de [Localité 5] ([6]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3.

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'enseignant, à compter du 1er octobre 2009, par l'association [3] devenue l'[4] ([4]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 mai 2018 de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaires. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2018, la société Publicis Webformance a embauché M. [S] [O] en qualité de chargé de recouvrement, catégorie et niveau 2.2, statut technicien, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 15 octobre 2018 au 12 avril 2019, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 2 000 euros, outre une rémunération variable (« bonus mensuel ») d'un montant maximal de 300 euros bruts par mois. Par avenant du 2 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé du 13 avril au 31 décembre 2019, toujours au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Aux termes d'un avenant du 24 avril 2019, la prime mensuelle sur objectifs était susceptible d'atteindre un maximum de 600 euros bruts par mois.

Condamnation : 3 040 €Licenciement+13
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4212

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée le 19 avril 2004 en qualité d'opérateur sur machine conventionnelle et magasinier. Par un avenant du 30 mars 2005, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. A partir du mois de mars 2013, de nouvelles fonctions ont été attribuées par la société à son employé par plusieurs lettres et avenants. Il s'occupera ainsi de la comptabilité fournisseur puis en 2016 des relances fournisseur et, enfin, en 2017 d'une mission supplémentaire au service achat. Aux termes de la relation contractuelle en 2021, la rémunération brute mensuelle de M. [N] était de 3187,52 euros. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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