Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée2 décembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4189

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2009 en qualité de conducteur par la société [7]. Le 1er juillet 2009, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an pour un poste de conducteur auxiliaire sanitaire et de conducteur de car avec une affectation sur le site de [Localité 13] et le site de [Localité 16] à 50% chacun. Le 1er juillet 2010, le contrat s'est poursuivi selon une durée indéterminée., La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés. Suite au rachat du fonds de commerce de la société [C] [18] le 1er septembre 2020 et selon avenant de la même date, le contrat de M.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4190

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la [7] a embauché M. [D] [B] en qualité de candidat élève éducateur à compter du 09 décembre 1991, les parties étant soumises aux stipulations de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif. A compter du 1er juillet 1998, M.[D] [B] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet pour une durée indéterminée. Le 31 octobre 2014, il a fait l'objet d'un accident de la route alors qu'il se rendait sur son poste de travail. A compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2021, M. [B] a été en placé en arrêt maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. ' Le 31 mars 2021, M.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
4191

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société anonyme [8] ([6]) a embauché, M. [Z] [P] en qualité d'ouvrier de fonderie à compter du 1er juillet 2002. Au dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait le poste de magasinier. Par avis du 04 juillet 2022, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail a précisé «'inapte au poste actuel et à tout autre poste sur site, à LBI, et dans le groupe.'». Par lettre du 04 août 2022, la société [6] a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. Par lettre du 03 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la première maladie contractée par M. [P]. Par lettre du 11 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la seconde maladie contractée par M.

4192

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2023 Au visa de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le conseil de prud'hommes a jugé Mme [F] [U] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2023 au motif que cette demande ne se rattachait pas aux demandes initiales qui ne comportaient aucune demande de rappel de salaire ou de demande au titre de l'exécution du contrat de travail. Mme [F

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
4193

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 28 novembre 2025, 24/01001

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SARL [4] à engagée Mme [O] [Z] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 janvier 2007 au 4 août 2008 en qualité de vendeuse. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'horlogerie et de la bijouterie. Suivant avenant au contrat de travail du 5 août 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures par semaine. Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie du 8 janvier au 17 mai 2019 puis du 8 août 2019 au 31 janvier 2021 et, enfin, à compter du 6 août 2021. Par décision du 14 janvier 2021, l'intéressée s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.

LicenciementNullité du licenciement+12
Enregistrer Lire
4194

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163

Cour d'appel

M. [G] a été engagé par la société [8], aux droits de laquelle la société [5] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001, en qualité d'agent de maintenance. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de chef d'équipe. Le 22 novembre 2021, M. [G] a été victime d'un accident du travail occasionnant un écrasement de sa main gauche. Selon avis du 15 février 2023, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 7 mars 2023, M. [G] a été convoqué pour le 16 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien a été reporté au 20 mars 2023.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4195

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Cour d'appel

L'[5] (ci-après dénommée [4]) gère et anime divers établissements d'accueil, dont la maison de retraite Saint-Gothard dont M. [M] [I] était le directeur. M. [Z] [B], qui fut le président de l'AGES jusqu'au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement. M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts. Reprochant à M. [B] d'avoir procédé à ce licenciement sans l'aval du conseil d'administration, et à M.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+5
Enregistrer Lire
4196

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société ID logistics France 3 le 3 septembre 2018 en qualité de responsable de sûreté et de sécurité. La société ID logistics France 3 exerce une activité de prestations logistiques, de conseil et de commercialisation de prestations de services. Le 12 décembre 2018, la société ID logistics France 3 a renouvelé la période d'essai de M. [T] pour une durée de trois mois. Du 29 janvier au 12 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail. Le 28 février 2019, la société ID logistics France 3 a mis fin à la période d'essai de M. [T] avec un délai de prévenance d'un mois. Le 19 mars 2020, M.

Condamnation : 10 656 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4197

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302

Cour d'appel

Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail "sénior" pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP. Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d'essai. Le 12 octobre 2020, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une rupture nulle de période d'essai. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné le CSE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes, au motif que la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503

Cour de cassation

C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

4199

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700

Cour d'appel

La société Bufalini exploite un restaurant sous l'enseigne La Parigina, dans le [Localité 1]. Selon la société Bufalini et de l'AGS,M. [F] [T] a été embauché par la société La Prima à l'origine, à compter du 1er janvier 2010 en qualité de serveur à temps partiel. Par acte de cession du 15 avril 2016, la société La Prima a cédé à la société Bufalini son fonds de commerce. M. [T], associé, a été désigné gérant. Il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 28 juin 2019. Selon M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de polisseur de clés et autres pièces de saxophones le 4 janvier 1982 par la société Henri Selmer. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2018 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail. 3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 novembre 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 décembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.