Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.686
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.341, 21-15.342, 21-15.343, 21-15.344, 21-15.345, 21-15.346, 21-15.348, 21-15.349, 21-15.350, 21-15.351, 21-15.352, 21-15.353, 21-15.354, 21-15.355), [W] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'institut [6] de [Localité 5] ([6]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [W] [I], décédée le 1er août 2022, 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Réponse: En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que sur la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord NAO du 27 octobre 2010, la différence de traitement relative à l'octroi de la prime de panier résultait, non plus d'un engagement unilatéral de l'employeur, mais de cet accord collectif, lequel permettait de présumer que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts étaient justifiées, la cour d'appel, qui, s'agissant de la période postérieure à l'entrée en application de l'accord, a statué par des Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1122 F-D Pourvoi n° W 24-15.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-15.686 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [W] [I], décédée le 1er août 2022, 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.341, 21-15.342, 21-15.343, 21-15.344, 21-15.345, 21-15.346, 21-15.348, 21-15.349, 21-15.350, 21-15.351, 21-15.352, 21-15.353, 21-15.354, 21-15.355), [W] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'institut [6] de [Localité 5] ([6]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2.
Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire à titre de prime de panier et outre congés payés afférents et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts pour le préjudice collectif, alors « que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 27 octobre 2010 conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l'établissement de [Localité 4] prévoit le versement d'une prime de panier aux seuls salariés de l'établissement de [Localité 4], de sorte qu'il appartenait à la salariée qui travaillait dans un autre établissement et demandait le paiement d'une prime de panier en application du principe d'égalité de traitement jusqu'à son départ de l'entreprise, le 30 avril 2014, de démontrer que la différence de traitement résultant de cet accord était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Onet services à verser à la salariée un rappel de prime de panier jusqu'au 30 avril 2014, qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 27 octobre 2010, les salariés de l'établissement de [Localité 4] percevaient une prime de panier en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur et que ce dernier ne démontrait pas que cette différence de traitement entre salariés d'établissement distincts était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la différence de traitement consacrée par l'accord du 27 octobre 2010 était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a violé le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 4.
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. 5.
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral. 6.
L'accord collectif conclu le 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de [Localité 4] entérine le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixe pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation.
Il précise qu'il ne concerne que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 4]. 7.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.686
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01122
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.341, 21-15.342, 21-15.343, 21-15.344, 21-15.345, 21-15.346, 21-15.348, 21-15.349, 21-15.350, 21-15.351, 21-15.352, 21-15.353, 21-15.354, 21-15.355), [W] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'institut [6] de [Localité 5] ([6]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire à titre de prime de panier…