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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-23.648

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
23-23.648
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01094

Résumé

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° E 23-23.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.648 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2023), M. [B] a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à compter du 2 juillet 1984, en qualité d'assistant de clientèle.

Il exerçait plusieurs fonctions représentatives du personnel. 2.

Par décision du 20 avril 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur et a autorisé le licenciement du salarié, en retenant que le comportement agressif et brutal de celui-ci vis-à-vis de deux clients devait s'analyser en une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement. 3.

Par lettre du 15 mai 2012, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. 4.

Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé. 5.

A la suite de sa réintégration à compter du 3 juillet 2013, le salarié s'est vu notifier le 4 juillet suivant une nouvelle convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 16 juillet 2013, relativement à des faits distincts ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire. 6.

Par décision du 30 octobre 2013, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier sollicitée par l'employeur, en raison du lien apparaissant entre cette demande et les mandats détenus par le salarié.

Le salarié a été réintégré par l'employeur qui n'a pas donné suite à la seconde procédure de licenciement. 7.

Par arrêt du 18 novembre 2013, la cour d'appel a ordonné sous astreinte la réintégration du salarié dans son emploi. 8.

Par arrêt du 17 mars 2014, la cour administrative d'appel a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif en date du 20 juin 2013, cette décision étant devenue définitive à la suite de la non admission du pourvoi devant le Conseil d'Etat suivant ordonnance du 24 octobre 2014. 9.