Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 101
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 101 décisions
385

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 15 septembre 2026, 25/03484

Cour d'appel

Monsieur [M] [L] a été embauché en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la société par actions simplifiée [2] à compter du 01 juin 2012 en contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [2] exerce une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle appartient au groupe [3]. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie occupant plus de dix salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 3520,62 euros. Le 09 février 2023, M. [L] a eu un entretien avec sa DRH, Mme [K], concernant ses horaires de travail. Le 13 février 2023, la société [2] a envoyé un courrier, avec accusé de réception, à M. [L]

386

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 23/03836

Cour d'appel

1.M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur de taxi - groupe 4, indice 309 - par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2021. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s'élevait à la somme de 1 810,87 euros. A compter du 22 novembre 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail. En février 2022, la rupture conventionnelle proposée au salarié n'a pas abouti. L'employeur et le salarié ont, par la suite, échangé divers courriels. Par lettre du 10 mars 2022, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2022 avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 19 mars 2022, le salarié a indiqué à l'employeur ne pas pouvoir assister à l'entretien pour raison médicale.

Montant détecté : 5 310 €Licenciement+14
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387

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01014

Cour d'appel

1. M. [O] a été engagé en qualité de commercial par la société à responsabilité limitée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 1988. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, à la convention collective nationale de commerces de gros, à compter du 1er juin 2020. 2. M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 13 avril 2021, puis licencié pour faute simple, par un courrier du 4 mai 2021.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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388

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01984

Cour d'appel

La SAS [2] a été créée par les époux [K] le 22 janvier 2021 afin d'exploiter le fonds de commerce précédemment détenu par Mme [X] [N] épouse [K], consistant en une épicerie vendant des produits issus de circuits courts et locaux. Mme [K] détenait 40 % du capital social de la société. Mme [K] a été embauchée en qualité de vendeuse, statut employée, niveau E2 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, par la société [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 25 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021. Par avenant du 4 juillet 2022, la durée du travail a été portée à 30 heures hebdomadaires. Par jugement du 20 septembre 2022, le

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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389

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/00954

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [W] [S] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif par la société à responsabilité limitée (SARL) [6] (devenue la SARL [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2001. 2- A compter du 1er janvier 2020, par avenant au contrat de travail en date du 6 janvier 2020, M. [S] a été promu au poste de directeur commercial. 3- Le 18 octobre 2021, M. [S] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2021, prolongé jusqu'au 17 décembre 2021 par certificat médical du 8 novembre 2021. 4- Le 27 octobre 2021, M. [S] a remis son téléphone portable et son ordinateur professionnel à son employeur. 5- Par lettre recommandée du 8 novembre 2021, la société [2] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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390

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01082

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [P] [A] [C], né en 1960, a été engagé en qualité d'agent de production spécialisé par la société à responsabilité imitée (SARL)(devenue société par actions simplifiée (SAS)) [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992. La société [1] est spécialisée dans l'entretien et la location d'articles textiles et d'hygiène, à destination principalement des secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de la restauration et de l'hôtellerie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997. 2- Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2021, la société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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391

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01760

Cour d'appel

1. Mme [O] [M] a été engagée par la société par actions simplifiée [2] [Z] [D], qui commercialise les vins produits par la société civile [Z] dont elle détient 99 % du capital, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire multicarte, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2018 soumis à l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975. Son époux, M. [K] [M], avait été également engagé par la société [2] [Z] [D] en qualité de VRP multicarte à compter du 8 février 2018. La salariée était rémunérée exclusivement par des commissions 2. Par courriers datés du 11 décembre 2020, Mme [M] et son époux ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, reprochant divers manquements à leur employeur.

Montant détecté : 4 002 €Licenciement+15
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392

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01981

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste, au statut cadre, par l'association [6], exploitée sous l'enseigne [7] située à [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée mensuelle de 78 heures, à compter du 6 novembre 2014. Aux termes de plusieurs avenants au contrat de travail, la durée de travail de M. [L] a été modifiée et il a été détaché ponctuellement sur le site de [Localité 3] à raison de six journées durant la relation contractuelle. Le 24 juillet 2019, M. [L] a sollicité un rappel de salaire au titre de soins dispensés à un patient le 24 août 2018, ce que l'association a contesté le 31 juillet suivant. Le 25 septembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 7 juin 2020.

Montant détecté : 947 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01092

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [I] [A], née en 1984, a été engagée en qualité de d'agent de propreté par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (ci-après la société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2012. 2- Parallèlement à l'exécution de son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, Mme [A] a exercé son activité en qualité de prestataire de services pour le compte de la société [2] à compter du mois d'août 2020. 3- Par lettre datée du 30 juin 2021, Mme [A] a adressé à la société [2] sa démission. 4- Par requête reçue le 15 février 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant la requalification de l'ensemble de ses

Montant détecté : 34 598 €Licenciement+14
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394

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01558

Cour d'appel

1. La société anonyme [2] conçoit, produit et commercialise des ciments ; elle a acquis en juin 2022 la société par actions simplifiée [3] (devenue [1] en novembre 2022), dont elle est devenue l'associée unique. Le 8 août 2022, M. [B] [Y] et la société [2] ont conclu une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2022 ; les parties ont convenu d'une période d'essai d'une durée de trois mois, renouvelable une fois et d'une rémunération annuelle brute de 46 000 euros versée en 12 mensualités. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022. 2. Par lettre datée du 12 janvier 2023, la société [1] a informé M.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00498

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [A], né en 1973, a été engagé par la société [2] - [D] [T], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité de mécanicien. A la suite de l'acquisition partiel du fonds de commerce de la société [3] [D] [T] par la SASU [1] le 30 septembre 2021, le contrat de travail de M. [A] a été transféré au profit de cette dernière. En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions de chef d'équipe - gestionnaire d'atelier, catégorie agent de maitrise, classification 20. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02927

Cour d'appel

A compter du 19 novembre 2003, l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 1] (ci-après le [1]) a embauché M. [G] [Z] sans contrat de travail écrit, en qualité de formateur, statut non-cadre. Le CFE employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du mois de janvier 2021, le [1] a cessé de faire appel à M. [Z]. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 juin 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs du [1], - dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 120 856 €Licenciement+15
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